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Cass., 23 mai 2024, n° 22-16.558


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Date
23/05/2024
Numéro
22-16.558
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
664edcf4c5e9760008be6f80

Texte de la décision

3,039 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° C 22-16.558

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [V] [M],

2°/ Mme [B] [M],

toutes deux domiciliées [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° C 22-16.558 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 9],

5°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 5],

7°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [K] [D],

9°/ à Mme [S] [D], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

10°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6],

11°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [V] et [B] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], Mme [C] [D], épouse [N], Mme [I] [D], épouse [P], M. [Z] [D], Mme [O] [D], M. [W] [D], Mme [L] [D], M. [K] [D], Mme [S] [D], épouse [F], M. [R] [D] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [V] et [B] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [V] et [B] [M] et les condamne à payer à M. [A], à Mme [C] [D], épouse [N], à Mme [I] [D], épouse [P], à M. [Z] [D], à Mme [O] [D], à M. [W] [D], à Mme [L] [D], à M. [K] [D], à Mme [S] [D], épouse [F], à M. [R] [D] et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

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