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CA Bastia, 22 mai 2024, RG 23/00349


Vérifier : CA Bastia, 22 mai 2024, RG 23/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/00349
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
664ede53c5e9760008be721e

Texte de la décision

32,652 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 22 MAI 2024

N° RG 23/349

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGMM GD-J

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée du 14 avril 2023, enregistrée sous le n° 19/267

[X]

C/

[BM]

[X]

[Z]

[J]

[JE]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE

APPELANT :

M. [H] [X]

né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 27]

Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [R] [BM]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 29] (Hautes-Pyrénées)

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [T], [F] [X]

née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 37] (Maroc)

[Adresse 23]

[Localité 20]

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Julia BODIN, avocate au barreau de BORDEAUX

Mme [Y], [S], [D] [Z], épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 32] (Maroc)

[Adresse 40]

[Localité 39]

SUISSE

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Julia BODIN, avocate au barreau de BORDEAUX

Mme [EL], [WA], [D] [J]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 36] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 5]

[Localité 24]

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Julia BODIN, avocate au barreau de BORDEAUX

M. [N], [O], [I] [J]

né le [Date naissance 18] 1983 à [Localité 35] (Var)

[Adresse 26]

[Localité 25]

Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Julia BODIN, avocate au barreau de BORDEAUX

Mme [V], [S] [X]

née le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 34] (Belgique)

[Adresse 12]

[Localité 31]

BELGIQUE

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Frédérique CAMPANA, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [F], [P], [G] [X], épouse [M]

née le [Date naissance 21] 1963 à [Localité 31] (Belgique)

[Adresse 33]

[Localité 22]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Frédérique CAMPANA, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [C] [JE], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [E] [X], décédé le [Date décès 14] 1955, et [F] [W], décédée le [Date décès 17] 1972

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 28] (Algérie)

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représenté par Me Francine CASANOVA, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024

ARRÊT :

Rendue par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Déclaré recevable la demande formulée par M. [R] [BM], ayant droit de Mme [XV] [X] veuve [BM], Mme [T] [X] divorcée [A], Mme [Y], [S] [D] [Z], Mme [EL] [WA] [D] [J] et M. [N], [O], [I] [J] ;

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [X] concernant la demande formulée par l'administrateur provisoire relative au versement des sommes perçues par M. [H] [X] ;

Condamné M. [H] [X] à transmettre à l'administrateur provisoire de la succession [X]-[W] les justificatifs de chaque recette perçue et chaque dépense réalisée pour le compte de la succession de 2008 à 2020, chaque bail consenti, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ;

Autorisé M. [C] [JE] en qualité d'administrateur de la succession à interroger la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (Ficoba) sur les comptes ouverts auprès des banques et établissements financiers au nom de M. [H] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (Maroc) et de [X] [JU] né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 38] [Localité 38] décédé à [Localité 30] le [Date décès 8] 2008, ainsi que les comptes joints entre [H] [X] et [X] [JU] ;

Dit que les établissements bancaires ou financiers révélés par Ficoba devront communiquer à M. [JE] ès qualités les relevés de comptes de 2008 à ce jour ;

Autorisé M. [JE] à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de tous locataires défaillants ;

Fait injonction à M. [H] [X] de remettre à M. [JE] la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ;

Dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront considérés comme des frais privilégiés de la succession ;

Réservé les dépens ;

Condamné M. [H] [X] à verser à M. [R] [BM], ayant droit de Mme [XV] [X] veuve [BM], Mme [T] [X] divorcée [A], Mme [Y], [S] [D] [Z], Mme [EL] [WA] [D] [J] et M. [N], [O], [I] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [X] à verser à Mme [F] [P] [X] épouse [M] et Mme [V] [S] [X] la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [X] à verser à M. [C] [JE] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 9 mai 2023, M. [H] [X] a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉCLARONS recevable la demande formulée par Monsieur [R] [BM], ayant droit de Madame [XV] [X] veuve [BM], Madame [T] [X] divorcée [A], Madame [Y], [S] [D] [Z], Madame [EL] [WA] [D] [J] et Monsieur [N], [O], [I] [J] ; REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [X] concernant la demande formulée par 1'administrateur provisoire relative au versement des sommes perçues par Monsieur [X] ; CONDAMNONS Monsieur [H] [X] à transmettre à l'administrateur provisoire de la succession [X]-[W] les justificatifs de chaque recette perçue et chaque dépense réalisée pour le compte de la succession de 2008 à 2020, chaque bail consenti, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ; AUTORISONS Monsieur [JE] [C] ès qualités d'administrateur de la succession [X]-[W] à interroger la Direction générale des Impôts par l'intermédiaire du Fichier informatique des Comptes bancaires (FICOB A) sur les comptes ouverts auprès des banques et établissement financier au nom de :

- [H] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (MAROC) - [JU] [X] né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 38] [Localité 38] décédé à [Localité 30] le [Date décès 8] 2008 - Compte joint entre [H] [B] [X] et [JU] [X] ; DISONS que les établissements bancaires ou financiers révélés par FICOBA, devront communiquer à Monsieur [JE] [C] ès qualités l'administrateur de la succession [X]-[W], les relevés de comptes de 2008 à ce jour et concernant : [H] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (MAROC) - [JU] [X] né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 38] décédé à [Localité 30] le [Date décès 8] 2008 - Compte joint entre [H] [X] et [JU] [X] ; AUTORISONS Monsieur [JE] [C] à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de tous locataires défaillants ; FAISONS INJONCTION à Monsieur [H] [X] de remettre à Monsieur [C] [JE], es qualité d'administrateur de la succession de [X]- [W], la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d 'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ; DISONS que les honoraires de l'administrateur provisoire seront considérés comme des frais privilégiés de la succession ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS M. [H] [X] à verser à Monsieur [R] [BM], ayant droit de Madame [XV] [X] veuve [BM], Madame [T] [X] divorcée [A], Madame [Y], [S] [D] [Z], Madame [EL] [WA] [D] [J] et Monsieur [N], [O], [I] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [H] [X] à verser à Madame [F] [P] [X] épouse [M] et Madame [V] [S] [X] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [H] [X] à verser à

Monsieur [C] [JE], ès qualités d'administrateur provisoire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».

Par conclusions transmises le 20 juillet 2023, M. [H] [X] a demandé à la cour de :

«- INFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat près du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 14 Avril 2023 en ce qu'elle a : ' DÉCLARÉ recevable la demande formulée par Monsieur [R] [BM], ayant droit de Madame [XV] [X] veuve [BM], Madame [T] [X] divorcée [A], Madame [Y], [S] [D] [Z], Madame [EL] [WA] [D] [J] et Monsieur [N], [O], [I] [J] ; ' REJETÉ l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [X] concernant la demande formulée par 1'administrateur provisoire relative au versement des sommes perçues par Monsieur [X] ; ' CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à transmettre à l'administrateur provisoire de la succession [X]-[W] les justificatifs de chaque recette perçue et chaque dépense réalisée pour le compte de la succession de 2008 à 2020, chaque bail consenti, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ; ' AUTORISÉ Monsieur [JE] [C] ès qualités d'administrateur de la succession [X]- [W] à interroger la Direction générale des Impôts par l'intermédiaire du Fichier informatique des Comptes bancaires (FICOB A) sur les comptes ouverts auprès des banques et établissement financier au nom de : - [H] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (MAROC) - [JU] [X] né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 38] [Localité 38] décédé à [Localité 30] le [Date décès 8] 2008 20 - Compte joint entre [H] [B] [X] et [JU] [X]. ' DIT que les établissements bancaires ou financiers révélés par FICOBA, devront communiquer à Monsieur [JE] [C] ès qualités l'administrateur de la succession [X]-[W], les relevés de comptes de 2008 à ce jour et concernant : - [H] [X] né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 32] (MAROC) - [JU] [X] né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 38] décédé à [Localité 30] le [Date décès 8] 2008 - Compte joint entre [H] [X] et [JU] [X]. ' AUTORISÉ Monsieur [JE] [C] à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de tous locataires défaillants ; ' FAIT INJONCTION à Monsieur [H] [X] de remettre à Monsieur [C] [JE], ès qualités d'administrateur de la succession de [X] - [W], la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ; ' DIT que les honoraires de l'administrateur provisoire seront considérés comme des frais privilégiés de la succession ; ' RÉSERVÉ les dépens ; ' CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [R] [BM], ayant droit de Madame [XV] [X] veuve [BM], Madame [T] [X] divorcée [A], Madame [Y], [S] [D] [Z], Madame [EL] [WA] [D] [J] et Monsieur [N], [O], [I] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à verser à Madame [F] [P] [X] épouse [M] et Madame [V] [S] [X] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [C] [JE], ès qualités d'administrateur provisoire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT À NOUVEAU :

- JUGER Monsieur [R] [BM], Madame [T], [F] [X], Madame [Y], [S], [D] [Z], Madame [EL], [WA], [D] [J], Monsieur [N], [O], [I] [J], Madame [V], [S], [X], Madame [L] [X] épouse [M] irrecevables en leurs demandes, ces derniers étant dépourvus de la capacité d'effectuer des demandes pour le compte de l'indivision des suites de la désignation de Monsieur [C] [JE] en qualité d'administrateur provisoire ;

- JUGER que le Monsieur le Juge de la Mise en Etat est incompétent ayant excédé ses pouvoir dans l'injonction faite à Monsieur [H] [X] d'avoir à remettre à Monsieur [C] [JE], ès qualités d'administrateur de la succession de [X] [W], la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte provisoire étant fixée pour une durée de 6 mois ;

- DÉBOUTER Monsieur [R] [BM], Madame [T], [F] [X], Madame [Y], [S], [D] [Z], Madame [EL], [WA], [D] [J], Monsieur [N], [O], [I] [J], Madame [V], [S], [X], Madame [L] [X] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes irrecevables et infondées ;

- DÉBOUTER Monsieur [C] [JE] en sa qualité d'administrateur de l'indivision de l'intégralité de ses demandes irrecevables et infondées ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [BM], Madame [T], [F] [X], Madame [Y], [S], [D] [Z], Madame [EL], [WA], [D] [J], Monsieur [N], [O], [I] [J], Madame [V], [S], [X], Madame [L] [X] épouse [M] ainsi que Monsieur [C] [JE] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».

Par conclusions transmises le 18 septembre 2023, Mme [V] [S] [X] et Mme [F] [P] [X], épouse [M], ont demandé à la cour de :

«- DEBOUTER Monsieur [H] [X] de toutes ses prétentions en cause d'appel, tant en ce qui concerne la recevabilité des demandes de Mesdames [V] [S] [X] et [F] [P] [X] épouse [M] et moyen de prescription que leur bien fondé.

- DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par monsieur le Juge de la Mise en Etat près le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 14/04/2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] au règlement à titre provisionnel au bénéfice de l'indivision de la somme de 300 324 euros et en ordonner remise sur injonction entre les mains de Monsieur [C] [JE] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Et dans l'hypothèse où la Cour considèrerait et jugerait que l'injonction faite à Monsieur [X] de remettre à Monsieur [JE] ès qualités d'administrateur de la succession [X]-[W] la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la décision n'entre pas dans le cadre des prérogatives du Juge de la Mise en Etat, il est demandé à la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, de :

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] en application des dispositions de l'article 789 alinéa 4 du code de procédure civile au règlement, à titre provisionnel pour le compte de l'indivision, entre les mains de l'administrateur provisoire de la succession [X]-[W], Monsieur [C] [JE], de la somme de 300 324 euros à parfaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de l'ordonnance.

- Dans tous les cas, CONDAMNER Monsieur [H] [X] au règlement d'une somme de 6 000 euros au bénéfice de Mesdames [V] [S] [X] et [F]  [P] [X] épouse [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel».

Par conclusions transmises le 22 septembre 2023, Mme [EL] [J], Mme [T] [X], M. [R] [BM], M. [N] [J] et Mme [Y] [Z] ont demandé à la cour de :

«- Débouter Monsieur [H] [X] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] au règlement à titre provisionnel au bénéfice de l'indivision de la somme de 300 324 euros et en ordonner remise sur injonction, entre les mains de Monsieur [C] [JE] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Et dans l'hypothèse où la Cour considèrerait et jugerait que l'injonction faite à Monsieur [X] de remettre à Monsieur [JE] ès qualités d'administrateur de la succession [X]-[W] la somme provisionnelle de 300 324 euros à parfaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la décision n'entre pas dans le cadre des prérogatives du Juge de la Mise en Etat, il est demandé à la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, de :

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] en application des dispositions de l'article 789 alinéa 4 du code de procédure civile au règlement, à titre provisionnel pour le compte de l'indivision, entre les mains de l'administrateur provisoire de la succession [X]-[W], Monsieur [C] [JE], de la somme de 300 324 euros à parfaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de la décision à intervenir ;

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [EL] [J] et Monsieur [N] [J], Monsieur [R] [BM], Madame [T], [F] [X] et Madame [Y] [Z] veuve [U], la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par conclusions transmises le 25 septembre 2023, M. [C] [JE] a demandé à la cour de :

«- CONFIRMER en tout point l'ordonnance rendue par monsieur le Juge de la Mise en Etat pres le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTER Monsieur [H] [X] de toutes ses pretentions en cause d'appel, tant en ce qui concerne la recevabilite des demandes formulees par Monsieur [R] [BM], Madame [T] [X] divorcee [A], Madame [Y] [S] [D] [Z], Madame [EL] [WA] [D] [J], Monsieur [N] [O] [I] [J], Madame [V] [S] [X], Madame [F] [P] [X] epouse [M], Monsieur [C] [JE] ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [X] [E] [K] et de [F] [P] [W] et moyen de prescription que leur bien-fondé.

- DÉBOUTER en conséquence Monsieur [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] au reglement a titre provisionnel au bénéfice de l'indivision de la somme de 300 324 euros et en ordonner remise sur injonction entre les mains de Monsieur [C] [JE] ès qualité d'administrateur de l'indivision [X]-[W] sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la decision a intervenir.

Et dans l'hypothèse où la Cour considererait et jugerait que l'injonction faite a Monsieur [X] de remettre a Monsieur [JE] ès qualités d'administrateur de la succession [X]-[W] la somme provisionnelle de 300 324 euros a parfaire et ce sousastreinte de 500 euros par jour de retard a compter d'un délai de deux mois commençant à courir à compter de la signification de la décision n'entre pas dans le cadre des prérogatives du Juge de la Mise en Etat, il est demandé à la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, de :

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] en application des dispositions de l'article 789 alinea 4 du code de procédure civile au règlement, à titre provisionnel pour le compte de l'indivision, entre les mains de l'administrateur provisoire de la succession [X]-

[W], Monsieur [C] [JE], de la somme de 300 324 euros à parfaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois commençant à courir à partir de la signification de l'ordonnance.

Dans tous les cas,

- CONDAMNER Monsieur [H] [X] au règlement d'une somme de 6 000 euros au bénéfice de Monsieur [C] [JE] ès qualité d'administrateur provisoire de la succession [X]-[W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'en tous les depens d'appel».

Par ordonnance du 20 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 février 2024.

Le 15 février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Au soutien de ses demandes, l'appelant relève que l'administrateur provisoire a seul compétence pour représenter l'indivision et formuler des demandes ; que la décision dont appel doit être infirmée pour avoir déclaré recevables les demandes formulées directement par les indivisaires ; que le juge de la mise en état a excédé sa compétence en lui faisant injonction de remettre au mandataire la somme de 300 324 euros ; qu'une injonction de faire sous astreinte ne saurait s'analyser en une mesure conservatoire ; qu'une demande de provision n'était pas plus acceptable en ce que la somme exigée est contestée au fond, tant sur le périmètre de la succession ou le quantum, qu'en raison du fait que la demande serait prescrite concernant certains revenus litigieux ; que pour cette même raison la cour ne saurait évoquer concernant cette demande ; que les documents dont la communication était ordonnée et dont il était en possession ont été transmis ; que s'agissant des contrats de bail concernant les terrains indivis, il n'y pas lieu d'autoriser le mandataire à engager toute procédure utile à l'encontre des locataires, ce en l'absence de tout impayé ; que la demande de consultation du fichier Ficoba est inutile et infondée.

En réponse les indivisaires, qui forment chacun des demandes similaires, lesquelles sont également reprises par l'administrateur provisoire, relèvent que leurs demandes sont recevables en ce qu'elles n'entrent pas dans la mission de représentation de l'administrateur ; que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas contestable ; qu'il ressort de l'analyse des comptes effectuée par l'administrateur que M. [X] doit reverser à la succession la somme de 300 324 euros, relative à des revenus acquis entre 2008 et 2020 ; que la somme précitée n'est pas contestable en ce qu'elle s'appuie sur des documents remis par M. [X] lui-même ; que la demande concernant certains revenus litigieux n'est pas prescrite ; que l'indivision doit pouvoir bénéficier des sommes qui lui reviennent sans

attendre le partage définitif ; que la demande de communication de pièces est justifiée en ce que les justificatifs des écritures comptables en crédit ou en débit par l'appelant entre 2008 et 2020 n'ont pas tous été transmis et sont réclamés par l'administrateur ; que tous les baux consentis par M. [X] n'ont pas été communiqués à l'indivision ; que certains terrains de l'indivision seraient mis à disposition de tiers sans versement de loyers, ce qui justifie un complément de mission de l'administrateur sur ce point ; que la consultation du fichier Ficoba et des relevés bancaires, en lien avec les comptes qui seront identifiés, est nécessaire pour vérifier les éléments comptables fournis par l'appelant.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir».

Dans ce cadre, la cour relève qu'une procédure au fond oppose depuis décembre 2013 les ayants droit de la succession [X]-[W], et que suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 13 novembre 2020, M. [C] [JE] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de cette succession.

Pour déclarer recevable l'incident formé par les indivisaires, le premier juge relève que cet incident est relatif au partage et à la succession ; que la cour relève que l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2020 désignant l'administrateur provisoire lui donne mandat pour «représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur à l'exclusion de celles qui concernent le partage, la succession, ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux» ; que l'objet de l'incident est directement en lien avec le partage, qu'il s'agisse notamment de la communication de documents comptables ou de l'octroi d'une provision ; que l'initiative de l'incident appartenait donc

aux indivisaires ; qu'en tout état de cause l'administrateur provisoire est partie à l'incident et a repris à son compte les demandes des indivisaires ; que les demandes de ces derniers étaient donc recevables ; que l'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.

Le premier juge s'est également déclaré compétent pour statuer sur une demande relative au versement de sommes détenues par M. [X] ; qu'il justifie sa compétence en ce que la demande qui lui est soumise est une demande de versement à titre conservatoire ; qu'au visa de l'article 789 précité du code de procédure civile, la cour ajoute que le juge de la mise en état a compétence pour «accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable» ; que le premier juge n'a donc pas excédé sa compétence et que la décision dont appel sera confirmée sur ce point.

S'agissant de la demande de communication de pièces et d'extension de la mission de l'administrateur provisoire (concernant la possibilité de consulter le fichier Ficoba et les relevés bancaires des comptes identifiés, ainsi que d'engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de tous locataires défaillants), il ressort des moyens développés et des pièces fournies par les indivisaires et l'administrateur provisoire qu'un certain nombre de justificatifs comptables sollicités de M. [X] n'ont manifestement pas été produits (justificatifs de chaque recette perçue et chaque dépense réalisée pour le compte de la succession de 2008 à 2020 ainsi que chaque contrat de bail consenti) ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point ; que dans la mesure où, des doutes subsistent sur la complétude et la véracité des informations fournies par l'appelant, dans le contexte où ce dernier indique dans ses écritures avoir utilisé des fonds afin de faire face à des difficultés financières, il est justifié que des recherches auprès du fichier Ficoba puissent être engagées, et que l'administrateur provisoire bénéficie d'une extension de mission dans ce cadre, de sorte que la décision dont appel sera encore confirmée sur ces points.

S'agissant enfin de la décision du premier juge tendant à faire injonction à M. [H] [X] de remettre à l'administrateur la somme provisionnelle de 300 324 euros, la cour relève que l'évaluation de la provision repose exclusivement sur les comptes réalisés par le mandataire successoral ; que le premier juge exclut toute contestation sur le montant établi par ce mandataire, au motif qu'il reposerait sur des justificatifs produits par M. [X] lui-même ; que ce dernier conteste néanmoins, par des moyens abondants, tant le quantum que l'assiette de la provision accordée à l'indivision ; que l'objet même de l'incident tend à obtenir communication de nouvelles pièces et informations comptables et financières afin de pouvoir établir avec certitude les comptes de la succession ; qu'il ressort des écritures sur incident qu'un débat demeure sur le périmètre exact des biens immobiliers à intégrer dans la succession ou concernant la prescription applicable à certains revenus ; que les abondants moyens développés sur ces sujets par les indivisaires relèvent à l'évidence du fond ; qu'il ressort de ce qui précède que les conditions définies à l'article 789 3° et 4° du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que l'existence de l'obligation est contestée ; que seuls les débats au fond, sur la base des éléments d'information nouveaux qui seront produits dans la suite de la procédure, permettront d'établir avec certitude les comptes de la succession ; que l'octroi d'une provision dans le cadre de l'incident dont appel n'est pas justifié ; qu'il n'appartient pas à la cour, à ce stade de la procédure, d'évoquer sur ce point ; que la décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.

M. [X], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Mme [V] [X] et Mme [F] [X], épouse [M],

ensemble la somme globale de 2 000 euros ; à Mme [EL] [J], Mme [T] [X], M. [R] [BM], M. [N], [O], M. [I] [J] et Mme [Y] [Z] ensemble la somme globale de 2 000 euros ; à M. [C] [JE] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a fait injonction à M. [H] [X] de remettre sous astreinte à l'administrateur la somme provisionnelle de 300 324 euros ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [H] [X] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE Mme [V] [X] et Mme [F] [X] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE Mme [EL] [J], Mme [T] [X], M. [R] [BM], M. [N] [J] et Mme [Y] [Z] du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE M. [C] [JE], ès qualités, du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [X] au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE M. [H] [X] à payer à Mme [V] [X] et Mme [F] [X] ensemble la somme globale de 2 000 euros, à Mme [EL] [J], Mme [T] [X], M. [R] [BM], M. [N], [O], M. [I] [J] et Mme [Y] [Z] ensemble la somme globale de 2 000 euros et à M. [C] [JE], ès qualités, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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