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CA Cayenne, 5 déc. 2023, RG 22/00415


Vérifier : CA Cayenne, 5 déc. 2023, RG 22/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
22/00415
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
664ede55c5e9760008be724c

Texte de la décision

34,644 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 3]

Chambre Sociale

ARRÊT N° 41 /2023

N° RG 22/00415 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC3N

[M] [I] M. [I] est sans profession

C/

[J] [S] MONSIEUR [S] [J] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL TEXACO DEGRAD DES CANNES IMMATRICULE AU RCS DE CAYENNE SOUS LE N°423 716 034.

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

Jugement Au fond, conseil des prud'hommes de Cayenne, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00021

APPELANT :

Monsieur [M] [I] M

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE,substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

INTIME :

Monsieur [J] [S] MONSIEUR [S] [J] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL TEXACO DEGRAD DES CANNES IMMATRICULE AU RCS DE CAYENNE SOUS LE N°423 716 034.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Muriel PREVOT, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publiqueet mise en délibéré au 1er septembre 2023 puis prorogé au 05 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Michel BONIFASSI, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Johanna ALDERD, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN,Greffier placé, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [I] a été embauché par Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « TEXACO DÉGRAD DES CANNES » et l'enseigne « Texaco » selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2006, en qualité de pompiste.

Selon lettre en date du 31 décembre 2020, Monsieur [M] [I] a été licencié pour faute lourde au motif d'un vol dans la caisse.

Suivant requête datée du 26 janvier 2021, enregistrée au greffe le 27 janvier 2021, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre son employeur entrepreneur individuel.

Au terme de ses conclusions datées du 9 avril 2021 enregistré au greffe le 4 avril 2022 et soutenu oralement par son conseil à l'audience, Monsieur [M] [I] demandait au conseil des prud'hommes de :

- Dire Monsieur [M] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence :

- Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel à verser à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

- 3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 307,81 € au titre des congés payés y afférents,

- 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 18'468,48 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes,

- 372,20 € à titre de rappel de salaire pour retrait infondé d'heures d'absence en décembre 2020,

- 37,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 256,51 € à titre de rappel de salaire du 1er au 5 janvier 2021,

- 25,65 € à titre de congés payés y afférents,

- 9234,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1648,40 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2018,

- 164,84 € au titre des congés payés y afférents,

- 2342,70 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2019,

- 234,27 € au titre des congés payés y afférents,

- 2407,71 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020,

- 240,17 € au titre des congés payés y afférents.

- Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du refus de solde pour tout compte, du certificat travail conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir

- Dire que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021 date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner Monsieur, entrepreneur individuel, à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, au terme de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2021 et le 4 avril 2022, soutenu oralement à l'audience par son conseil Monsieur entrepreneur individuel demandait au conseil des prud'hommes de :

- Surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [M] [I] au titre du travail dissimulé dans l'attente de la production par ce dernier de ses bulletins de salaire pour l'année 2006 et 2007,

À titre principal :

- Débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 525 € indûment pris dans la caisse,

- Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

- Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] procède d'une faute grave

- Débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire :

- Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] procède d'une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes liées à :

- L'indemnité de préavis d'un montant brut de 3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 307,80 €,

- 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- Dire que les sommes seront réduites de la somme de 525 € prises par Monsieur [M] [I] dans la caisse de l'entreprise

À titre encore infiniment subsidiaire :

- Si le conseil devait décider que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de juger que Monsieur [S] [J] ne sera condamné à payer à Monsieur [M] [I] que les sommes suivantes :

- 3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- 4617,12 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [M] [I] du surplus de ses demandes et soustraire de toute somme qui serait due à Monsieur [M] [I] la somme de 525 € prises par ce dernier dans la caisse de l'entreprise en décembre 2020 .

En conséquence, ordonner toute compensation.

Le conseil des prud'hommes par jugement du 15 juillet 2022 a dit que le licenciement notifié par Monsieur entrepreneur individuel à Monsieur [M] [I] le 31 décembre 2020 est légitime et qu'il est fondé sur l'existence d'une faute lourde, en conséquence, à :

- Débouté Monsieur [M] [I] de ses demandes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents

- Indemnité légale de licenciement

- Indemnité de licenciement sans cause et sérieuse

- Dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes.

Condamné Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

- 372,20 au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 outre 37,20 € à titre de congés payés y afférents

- Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur la période du 1er au 5 janvier 2021.

- Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

- Condamné Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

- 1648,40 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2018 outre 164,84 € au titre des congés payés y afférents

- 2342,70 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2019, outre 234,27 € au titre des congés payés y afférents

- 2407,71 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, outre 240,17 € au titre des congés payés y afférents.

- Dit que l'ensemble des sommes produisent intérêts à taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de l'enregistrement greffe de la requête introductive d'instance valant première mise en demeure,

- ordonné à Monsieur [S] [J] de remettre à Monsieur [M] [I] les documents de fin de contrat que sont le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifié conformément aux dispositions du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'astreinte,

- Débouté Monsieur [S] [J] de sa demande de sursis à statuer de production de pièces,

- Ordonné la compensation judiciaire des créances,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens,

- Condamné Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 septembre 2022, Monsieur [M] [I] interjetait appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives en date du 27 février 2023 et reprises pour l'audience du 2 juin 2023 Monsieur [M] [I] demande à la Cour de :

À titre principal :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement notifié à Monsieur [M] [I] le 31 décembre 2020 est légitime et fondé sur l'existence d'une faute lourde.

- Débouté Monsieur [M] [I] de ses demandes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

- Indemnité légale de licenciement.

- Indemnité de licenciement sans cause et sérieuse.

- Dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes.

- Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur la période du 1er au 5 janvier 2021.

- Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

- N'a pas prononcé d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement, par Monsieur [S] [J]

- ordonné la compensation judiciaire des créances.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 372,20 au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 outre 37,20 € à titre de congés payés y afférents.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1648,40 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2018 outre la somme de 164,84 € au titre des congés payés y afférents.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2342,70 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2019 outre la somme de 234,27 € au titre des congés payés y afférents

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2407,71 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 outre la somme de 240,77 € au titre des congés payés y afférents.

Débouté Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco de sa demande de sursis à statuer de production de pièces.

Dit que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la saisine du conseil des prud'hommes.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco aux entiers dépens.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3078,08 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,81 € au titre des congés payés y afférents.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 18'468,48 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 256,51 € à titre de rappel de salaire du 1er au 5 janvier 2021

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 25,65 € à titre de congés payés y afférents.

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 9234,24 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 372,20 € à titre de rappel de salaire pour retrait infondé d'heures d'absence en décembre 2020 outre la somme de 37,20 € au titre des congés payés y afférents.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1648,40 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2018 outre la somme de 164,84 € au titre des congés payés y afférents

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2342,70 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2019 outre la somme de 234,27 € au titre des congés payés y afférents.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2407,71 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 outre la somme de 240,77 € au titre des congés payés y afférents.

Débouté Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco de sa demande de sursis à statuer de production de pièces.

Dit que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la saisine du conseil des prud'hommes.

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux entiers dépens

Condamné Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens

Débouté Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco.

À titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur la période du 1er au 5 janvier 2021.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir pour Monsieur [M] [I] l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement .

N'a pas prononcé d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement, par Monsieur [S] [J].

Confirmer le jugement pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 256,51 € à titre de rappel de salaire du 1er au 5 janvier 2021, outre 25,65€ au titre des congés payés y afférents

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1539,04 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du reçu du solde de tout compte et du certificat de travail conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour après la signification de la décision à intervenir.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Débouter Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco.

En tout état de cause

Condamner Monsieur [S] [J] exerçant sous le nom commercial Texaco au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée d'appel incident transmises par RPVA en date du 27 décembre 2022 et reprises à l'audience du 2 juin 2023, Monsieur [S] [J] demande à la Cour de :

À titre principal :

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 15 juillet 2022 en ce qu'il a :

Dit que le licenciement notifié à Monsieur [M] [I] le 31 décembre 2020 est légitime et fondé sur l'existence d'une faute lourde.

Débouté Monsieur [M] [I] de ses demandes suivantes :

-Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

-Indemnité légale de licenciement.

-Indemnité de licenciement sans cause et sérieuse.

-Dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes.

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur la période du 1er au 5 janvier 2021.

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Ordonné la compensation judiciaire des créances.

Condamné Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [S] [J], la somme de 525 € indûment prises dans la caisse ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] procède d'une faute grave.

Débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes y compris celles concernant notamment le travail dissimulé l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 525 € indûment prises dans la caisse ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la compensation des créances.

À titre infiniment subsidiaire :

Dire que le licenciement de Monsieur [M] [I] procède d'une cause réelle et sérieuse.

Débouter Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes liées à :

- Indemnité de préavis d'un montant brut de 3078,08 euro au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 307,80 €

- La somme de 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- dire que des sommes dues sera déduite la somme de 525 € prises par Monsieur [M] [I] dans la caisse de l'entreprise.

en tout état de cause débouter Monsieur [M] [I] de ses demandes concernant le travail dissimulé et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Encore à titre infiniment subsidiaire :

Si la Cour devait décider que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de juger que Monsieur [S] [J] ne sera condamné à payer à Monsieur [M] [I] que les sommes suivantes :

- Indemnité de préavis d'un montant brut de 3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- La somme de 6325,44 € au titre de l'indemnité légale préavis

- la somme de 4617,12 € (1539,04 € X 3 mois) à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, débouter Monsieur [M] [I] de ses demandes concernant notamment le travail dissimulé et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et soustraire de toute somme qui serait due à Monsieur [M] [I] la somme de 525 € prise par lui dans la caisse de Monsieur [S] [J] en décembre 2020

En conséquence, ordonner toute compensation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023.

A l'audience du 02 juin 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2023; à cette date le délibérée a été prorogée au 05 décembre 2023.

MOTIFS

À titre liminaire

À titre liminaire il est utile de constater que les éléments, moyens et pièces des parties sont les mêmes que ceux de première instance.Pour cette raison la cour procédera par adoption de motifs quand cela lui paraîtra pertinent en apportant des précisions en cas de besoin.

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'une faute lourde

La problématique de ce dossier se trouve dans la réalité ou non du licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'une faute lourde.

Le conseil de Monsieur [M] [I] conteste le caractère fautif, réel et sérieux du licenciement. Il précise qu'il était d'un usage de faire des avances sur la caisse de la station essence, que cet élément est un prétexte pour permettre le licenciement et que cela induit l'ensemble de ses demandes.

Le conseil de Monsieur [S] [J] de son côté estime que la faute est réelle, qu'il s'agit d'une faute lourde et qu'en aucun cas l'appelant n'avait autorisation à se servir dans la caisse et qu'il s'agit là d'un vol, raison pour laquelle il a été licencié et en conséquence de quoi il n'a pas droit aux indemnités auxquelles il prétend.

Il ressort des pièces du dossier et compris les éléments du jugement que le licenciement pour faute lourde et notamment régie par les articles L.3141-28 et suivants du code du travail qui disposent que : ' Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié se trouve privé du paiement de toute indemnité de préavis et de licenciement. La faute lourde est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

En outre la faute lourde se définit comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur.

En cas de licenciement disciplinaire pour faute lourde la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui peut être apporté par tout moyen licite mais le doute profite au salarié.

Il doit être précisé que dans le cas d'un licenciement pour faute lourde, si le salarié n'a rien à démontrer, pour autant la disqualification de la faute lourde ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, le juge peut décider que les faits reprochés justifient un licenciement pour faute grave.

Ce sont les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige interdisant l'employeur d'en invoquer de nouveaux devant une juridiction.

Des pièces du dossier il apparaît que la lettre de licenciement en date du 31 décembre 2020 fixe les termes du litige entre les parties selon ses termes :

«' Monsieur,

nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 28 décembre 2020, auxquelles vous ne vous êtes pas présentés vous avez refusé tout entretien.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : vol dans la caisse.

Par conséquent, ce motif justifie votre licenciement pour faute lourde.

Cette faute a été constatée suite au contrôle de caisse effectuée le 23 décembre 2020 au matin par le responsable' »

Selon les éléments du dossier, ce retrait dans la caisse pour un montant de 525 € n'est pas contesté par les parties, seule la raison diffère entre les parties.

De fait Monsieur [M] [I], reconnaît avoir effectué un retrait de 525 € pour son usage personnel. Ce retrait est intervenu la veille de la vérification de caisse. Il déclare qu'il a agit à titre d'acompte sur salaire, éléments qu'il reconnaît avoir répondu aux responsables de la station suite à ses interrogations sur la discordance entre le montant enregistré en caisse lors du contrôle comptable et la réalité en caisse.

Ainsi, on s'aperçoit que si Monsieur a voulu prendre un acompte, il n'en a pas fait la demande et il ne l'a expliqué que le lendemain sur demande de justification et après qu'une différence au sein de la caisse ait été constatée. Il apparaît que celui-ci a été contraint de dévoiler les motifs de ce prélèvement.

Il apparaît donc que cette absence de déclaration volontaire et préalable exclut toute possibilité de qualifier cette perception comme étant un acompte sur salaire résultant d'un usage, mais bien au contraire d'une volonté de ne pas informer son employeur du retrait de cette somme.

Les attestations d'anciens salariés ne peuvent suffire à démontrer le contraire en ce sens que le corps des déclarations est rédigé par la même personne et que les témoins l'ont juste signé.

En outre, Monsieur [M] [I] échoue à démontrer cette pratique qui a pu être justifiée par la production de la fiche de salaire faisant état d'avance qui aurait été déduite du salaire final sur cette période le document fait bien état d'une avance mais d'un montant de 300 €. L'employeur quant à lui faisant état de la somme de 525 €.

Ainsi comme en première instance, il appartient d'apprécier le comportement de Monsieur [M] [I] pour caractériser la faute lourde dans le cadre du licenciement du 31 décembre 2020. Au regard des raisons précitées, la faute lourde est caractérisée.

Le licenciemment est donc légitime de sorte Monsieur [M] [I] ne peut prétendre au bénéfice de dommages-intérêts pour licenciement réalisé dans des conditions vexatoires et humiliantes.

Sur la demande relative à la régularité de la procédure de licenciement

Il n'apparaît toujours pas en cause d'appel qu'il ait été produit une lettre de convocation à l'entretien préalable notifié à l'intéressé, en outre celui-ci ne démontre pas avoir régulièrement informé son employeur de son changement d'adresse de sorte que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue peu s'averer être régulière, cependant en appel l'employeur ne verse que le recépissé d'envoi de la lettre de licenciement, il établit partiellement pour cet élément la validité de la procédure.

En ce qui concerne la convocation à l'entretien, il ressort des éléments au dossier non contestés par Monsieur [M] [I] qu'il a eu connaissance de son licenciement ; qu'à cette fin il a été informé de ce que son employeur ne souhaitait plus qu'il reste au sein de l'entreprise puis qu'il ne touche aux pompes à essence. De son propre aveu dans ses écrits il reconnait que l'employeur lui a dit qu'il allait le licencier.

Toutefois, l'ambiguïté quant à la justification de l'envoi de la lettre de convocation permet d'envisager une irrégularité de la procédure et de lui allouer la somme réclamée à ce titre soit 1539,04 euros correspondant à un mois de salaire.

Dans ces conditions, le licenciement étant entaché d'irrégularité, il convient d'en tirer toutes les conséquence y compris que le licenciement est apparament injustifié, il en sera tenu compte dans les conséquences attachées à l'irrégularité de la procédure, il doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des indemnisations.

Sur l'indemnité de préavis :

Au regard des pièces au dossier et de la jurisprudence habituelle il peut être retenu une somme au titre de l'Indemnité de préavis d'un montant brut de 3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

sur l'indemnité légale de licenciement :

Au regard des pièces au dossier et de la jurisprudence habituelle il peut être retenu la somme de 6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au regard des pièces au dossier et de la jurisprudence habituelle il peut être retenu la somme de 4617,12 € (1539,04 € X 3) à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pour autant que ce soit sur le fondement du barème ' Macron ' mais du contexte qui permet une évaluation ad minima.

Sur les autres demandes

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejetés la demande au titre du travail dissimulé qui n'est pas établi et dont il ressort que c'est l'organisme qui est à l'origine de cette difficulté.

Qu'en ce qui concerne le licenciement vexatoire, il n'est pas contesté que l'appelant se maintenait au sein de l'entreprise et que l'employeur a du avoir recours à la gendarmerie compte tenu du licenciement et de ce que Monsieur [M] [I] contestait cette réalité car l'envoi des documents avait été fait à l'adresse qu'il avait communiqué à son employeur et qu'il n'a pas justifié de l'avoir fait ou de l'avoir même demandé.

Il en est de même en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés y afférents en janvier 2021 celui-ci ayant été licencié à cette date et qu'il n'a plus travaillé pour l'employeur.

Il convient de confirmer la décision de première instance au titre du rappel de salaire et congés payés en décembre et celle au titre des années 2018, 2019, 2020. En effet, il ressort des pièces comme l'a à juste titre soulevé la première juridiction dont nous adoptons les motivations. Dans les bulletins de salaire, il est bien fait état de ce que celui-ci relève de la convention collective nationale Monsieur [M] [I] a bien justifié de cette situation et les éléments du tableau qu'il a fourni seront repris intégralement.

Il en sera de même pour la compensation possible dans le cas de l'espèce avec la somme de 525 €, somme que l'appelant a reconnu avoir perçu indûment.

Sur la demande relative aux documents de fins de contrat :

Bien qu'il puisse y avoir une contradiction, en ce sens que le conseil de Monsieur [M] [I] déclare les avoir reçu après avoir réclamé ces documents. Cet élément n'est pas clairement précisé et se trouve de nouveau sollicité, l'intimée ne s'oppose qu'au principe de l'astreinte selon ses écrits.

Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M.[S] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens auxquels il a été condamné en première instance.

En cause d'appel, Monsieur [S] [J] succombant, il sera condamné au paiement de la somme de 1000 € à Monsieur [I] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de :

Dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes.

Condamné Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

372,20 au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2020 outre 37,20 € à titre de congés payés y afférents

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents sur la période du 1er au 5 janvier 2021

Débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Condamné Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes:

1648,40 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2018 outre 164,84 € au titre des congés payés y afférents.

2342,70 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2019. Outre 234,27 € au titre des congés payés y afférents.

2407,71 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2020.

Outre 240,17 € au titre des congés payés y afférents.

Dit que l'ensemble des sommes produisent intérêts à taux légal à compter du 27 janvier 2021 date de l'enregistrement greffe de la requête introductive d'instance valant première mise en demeure.

Condamné Monsieur [S] [J] à remettre à Monsieur [M] [I] les documents de fin de contrat que sont le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail dûment rectifié conformément aux dispositions du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'astreinte.

Débouté Monsieur [S] [J] de sa demande de sursis à statuer de production de pièces.

Ordonné la compensation judiciaire des créances.

Condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.

Condamné Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire

INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :

3078,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

6325,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

4617,12 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

CONDAMNE en cause d'appel Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 1000 € à Monsieur [I] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE en appel Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.

Le Greffier Le Président de chambre

Jessika Paquin Yann Boucharé

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