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CA Cayenne, 5 déc. 2023, RG 23/00095


Vérifier : CA Cayenne, 5 déc. 2023, RG 23/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2023
Numéro
23/00095
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
664ede55c5e9760008be724e

Texte de la décision

12,852 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Sociale

ARRÊT N° 42/ 2023

N° RG 23/00095 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQQ

[L] [E]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00049

APPELANTE :

Madame [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale et des articles 937, 945-1 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 05 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 13 juillet 2021, Madame [L] [E] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en date du 4 mars 2021, dont elle déclare avoir pris connaissance le 8 mai 2021, rejetant son recours contre une décision de la caisse du 22 novembre 2018 qui lui demande le remboursement d'une somme de 33'218,43 € correspondant aux prestations réglées à la victime des faits dont elle a été reconnue coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 22 février 2018.

Par conclusions reprises oralement par son conseil à l'audience du tribunal Madame [L] [E] demandait de :

- Débouter la caisse générale de sécurité sociale de voir sa demande être déclaré forclose.

À titre principal :

- Enjoindre la CGSS de la Guyane de produire toutes les pièces justificatives de sa demande de remboursement de prestations à hauteur de 33'218,43 € et de ce qu'elle a agi dans les limites de la prescription légale,

- À défaut, dire que Madame [L] [E] n'est tenue à rembourser aucune somme à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,

- Débouter la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane de toutes les demandes qu'elle puisse présenter en ce sens.

À titre subsidiaire :

- Accorder à Madame [L] [E] les plus larges délais de paiement,

- Dire que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n'est pas fondée à solliciter

une indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à verser à Madame

[L] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens.

De son côté par conclusions récapitulatives reprises oralement, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, demandait au tribunal de :

À titre principal :

- Déclarer Madame [L] [E] forclose en sa demande,

À titre surabondant :

- Déclarer irrecevable les nouvelles demandes de Madame [L] [E] faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable devant la CRA,

- Condamner Madame [L] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens,

- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Régine GUERIL SOBESKY pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par décision en date du 29 décembre 2022 le tribunal a décidé de :

- Déclarer irrecevable le recours de Madame [L] [E] pour forclusion,

- Condamner Madame [L] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens,

- Rejeter la demande du conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

Le 20 février 2023, Madame [L] [E] interjetait appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues via RPVA le 04 mai 2023 et reprises pour l'audience du 3 octobre 2023, l'appelante par conclusions de son conseil, au visa des articles 1353 et 2224 du code de procédure civile, de l'article L376-1 et l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en date du 29 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [L] [E] forclose et l'a condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- Enjoindre la CGSS de la Guyane de produire toutes les pièces justificatives de sa demande de remboursement de prestations à hauteur de 33'218,43 € et de ce qu'elle a agi dans les limites de la prescription légale,

- À défaut, dire que Madame [L] [E] n'est plus tenue à rembourser aucune somme à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,

- Débouter la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane de toutes les demandes qu'elle puisse présenter en ce sens.

À titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement:

- Accorder à Madame [L] [E] les plus larges délais de paiement,

- Dire que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n'est pas fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à verser à Madame [L] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 02 juin 2023 et reprises pour l'audience du 3 octobre 2023,

l'intimée par conclusions de son conseil, au visa des articles R 142-1-A §III, R142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, demande à la Cour de :

À titre principal,

- Constater que Madame [L] [E] a pris connaissance le 8 mai 2021 de la décision de la CRA en date du 4 mars 2021,

- Constater que Madame [L] [E] a saisi le pôle social le 13 juillet 2021 soit passé le délai de deux mois pour exercer son recours,

Dès lors,

- Déclarer Madame [L] [E] forclose en sa demande,

à titre subsidiaire,

- Constater que Madame [L] [E] avait saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette,

- Constater que lors de la saisine du pôle social Madame [L] [E] sollicitait un nouvel examen de son dossier afin d'obtenir une réduction de dette,

- Constater que en cours de procédure elle a modifié ses demandes et conteste désormais devoir rembourser les prestations payées par la caisse générale de sécurité sociale au centre hospitalier de [Localité 3], au titre des soins apportés à Madame [Y] [J] victime de Madame [L] [E],

Dès lors,

- Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Madame [L] [E] faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable,

- Condamner Madame [L] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens,

- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Régine GUERIL SOBESKI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 03 octobre 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 05 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire,

Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel, les demandes et les moyens sont identiques, surtout en ce qu'il s'agit de la forclusion évoquée par une partie rejetée par l'autre partie.

A cet égard, s'agissant d'élément factuel, la décision de première instance servira de fondement à la décision d'appel par adoption des moyens.

En effet en dépit de l'argumentation de l'appelant, sa cliente a bien reconnu avoir reçu le courrier en date du 8 mai 2021. Cet élément apparaît en pièce N° 7, s'agissant du courrier qu'elle adresse au tribunal judiciaire de Cayenne, pôle social, elle précise :

« suite au courrier daté du 4 mars 2021, que j'ai reçu et pris connaissance le 8 mai 2021; j'ai saisi votre juridiction concernant la demande de remboursement de 33'218,43 € qui m'est exigée. »

Si Madame [L] [E] conteste la date de réception du courrier, elle n'apporte aucune preuve permettant de remettre en cause ses propres déclarations.

Comme il a été indiqué en première instance par une motivation juste et pertinente, au visa de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir était mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

La décision de la CRA datée du 4 mars 2021, comporte bien les mentions du délai de recours devant le tribunal judiciaire de Cayenne pôle social dont l'adresse est même indiquée.

Dans sa requête du 13 juillet 2021 Madame [L] [E] expose bien avoir « reçu et pris connaissance » de la décision de la CRA du 4 mars 2021, le « 8 mai 2021 ».

Dans ces conditions, Madame [L] [E] pouvait saisir le tribunal judiciaire jusqu'au 8 juillet 2021 à minuit.

N'ayant agit que le 13 juillet 2021, il s'avère que Madame [L] [E] est forclose.

Le recours est donc irrecevable.

Pour cette raison toutes ses autres demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [E] succombant pour les mêmes motifs, sans qu'aucun élément nouveau ne puisse permettre de revoir la décision de première instance, il convient de la condamner au titre de larticle 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

En ce qui concerne la demande de l'intimé au titre de l'article 699 du code de procédure civile, il avait été décidé, en première instance, de ne pas accorder cette demande au motif que le ministère d'avocat n'était pas obligatoire. Cependant dans le cadre de l'appel, pour les mêmes motifs, il apparait possible d'accorder la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et notifié à la diligence du greffe,

CONFIRME la décision du 29 décembre 2022 sur l'irrecevabilité du recours de Madame [L] [E], l'article 700 et les dépens en première instance,

Y ajoutant,a

CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT droit à la demande du conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane formulée au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens,

DIT que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffe, en application de l'article R142-12 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.

Le Greffier Le Président de chambre

Jessika Paquin Yann Boucharé

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