Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 21 mai 2024, RG 24/01742


Vérifier : CA Colmar, 21 mai 2024, RG 24/01742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/01742
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
664ede56c5e9760008be7264

Texte de la décision

6,772 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOR

N° de minute : 179/2024

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [Y]

né le 21 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 29 mars 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [D] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h07;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 17 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 mai 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2024 à 16h56 ;

VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 20 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 20 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [E] [J], interprète, interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [D] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [J], interprète, interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN , et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu que la mesure d'éloignement de Monsieur [Y] n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu'il est justifié que l'administration a saisi le consulat d'Algérie en amont du placement en rétention de Monsieur [Y] alors que celui-ci était encore détenu ; qu'il a fait l'objet d'une audition consulaire le 30 avril 2024, ce qui atteste de la saisine effective des autorités Algériennes par la préfecture en vue d'obtenir des documents de voyage ; qu'en outre, la préfecture a sollicité un routing dès le 16 mai 2024 ;

Attendu que la préfecture justifie donc de l'accomplissement des diligences nécessaires pour limiter la durée de rétention de Monsieur [Y] au temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement ;

Attendu par ailleurs, que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente aucune garantie de représentation ;

Attendu enfin, qu'il est justifié de la compétence sur délégation du signataire de la requête ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [D] [Y] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Mai 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [D] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2024 à 14h13, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [D] [Y]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN 

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Mai 2024 à 14h13

l'avocat de l'intéressé

Maître Vincent MERRIEN

présent

l'intéressé

M. [D] [Y]

En visio-conférence

l'interprète

Mme [J]

présente

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

Présente

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [Y]

- à Maître Vincent MERRIEN

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN 

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.