Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 16 mai 2024, RG 23/00266


Vérifier : CA Douai, 16 mai 2024, RG 23/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/00266
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
664ede58c5e9760008be727e

Texte de la décision

18,836 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/05/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWIL

Jugement (N° 2020/1793) rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

Madame [G] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseillère

Anne Soreau, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023

****

EXPOSE DES FAITS

Mme [S] a créé en avril 2013 la société Boucherie de la Place (la société Boucherie) dont elle était gérante.

Le 28 juin 2013, la société Banque Populaire du Nord (la Banque) a accordé à la société Boucherie, pour le financement de son fonds de commerce, un prêt n°07790157 d'équipement d'un montant de 99 100 euros remboursable en 84 mensualités. La Banque a également obtenu un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 118 920 euros.

Par acte du même jour, Mme [S] s'est rendue caution solidaire de ce prêt pour une durée de 9 ans et dans la limite de 59 460 euros, M. [S], son époux, ayant donné son accord exprès à ce cautionnement.

Le 27 mai 2015, la société Boucherie a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 27 mai 2016 en liquidation judiciaire, Me [F] étant désigné en qualité de liquidateur.

La banque a déclaré sa créance à titre privilégié pour ce prêt, pour un montant de 89 735,56 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2019, la Banque a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 52 288,65 euros.

Par courrier du 13 décembre 2019, Mme [S] a sollicité la baisse de frais et d'accessoires attachés à sa créance.

Aucun accord n'ayant pu intervenir, la Banque a, par acte du 22 octobre 2020, assigné Mme [S] devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins notamment d'obtenir le règlement de la somme de 52 407,64 euros arrêtée au 31 décembre 2019, outre les intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.

Le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a :

débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions

condamné cette dernière, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Boucherie au titre du prêt n°07790157, à payer à la Banque la somme de 52 407,64 euros selon dernier décompte en date du 31 décembre 2019, outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

condamné Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [S] a interjeté appel de la totalité des chefs du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 11 avril 2023, Mme [S] demande à la cour de :

réformer le jugement du tribunal de commerce d'Arras ;

juger n'y avoir lieu à la condamner à payer la somme de 52 407,64 euros en sa qualité de caution au profit de la Banque, compte tenu de la disproportion existant au moment de son engagement entre son patrimoine et le montant garanti ;

dans l'hypothèse où la validité du cautionnement serait retenue et où elle serait condamnée au paiement de la somme de 52 407,64 euros, infirmer la décision déférée et juger que la Banque a manqué au principe de mise en garde ;

par suite, condamner la Banque au paiement d'une somme de 52 407,64 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

juger que les sommes dues se compenseront entre elles ;

condamner la Banque au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

elle était au chômage lorsqu'elle a créé la société Boucherie, faisant l'apport de ses indemnités de licenciement pour constituer le capital social ainsi qu'un prêt de 2 000 euros d'aide à la création d'entreprise ; que le projet prévoyait l'embauche de M. [S] en qualité de salarié ;

le projet n'a pas évolué comme prévu, Mme [S] ne parvenant pas à retirer un salaire de son activité et M. [S] devenant conjoint collaborateur au lieu de salarié, en raison des charges trop lourdes à payer pour la jeune société ;

la déclaration de patrimoine, ressources et endettement annexé à l'acte de cautionnement laisse apparaître comme seul patrimoine un livret BNP de 2 000 euros, sachant qu'elle était redevable par ailleurs d'un prêt de 2 000 euros accordé en avril 2013 ; que les revenus présentés, d'un montant de 2 950 euros par mois, comprenant le salaire de M. [S] de 2 000 euros mensuel et ses indemnités de chômage, étaient des plus aléatoires puisque dépendant tous deux de la reprise du fonds de commerce de boucherie, dont l'exploitation s'est avérée insuffisante pour en assurer la perception effective ;

la déclaration de revenus de l'année 2013 traduit bien la faiblesse des revenus déclarés, 10 987 euros pour l'un, 8 290 euros pour l'autre ;

les premiers juges considèrent que l'acquisition d'un immeuble sur la période pour un montant de 85 000 euros, laisse supposer l'existence de revenus suffisants ; que cependant l'estimation de l'immeuble, entre 154 680 euros et 212 640 euros, est « sortie de nulle part » ; qu'elle n'était pas propriétaire d'un immeuble lors de son engagement de caution, n'en ayant fait l'acquisition que postérieurement, le 14 août 2020 au moyen d'un prêt de 100 200 euros souscrit auprès du CIC ;

selon Maître [U], notaire, la valeur du bien serait entre 115 000 euros, pour une valeur en 2019 de 90 000 euros, plus ou moins 5% ; que c'est un bien de communauté, son mari détenant 50% de la valeur nette du bien ; que l'immeuble acquis suppose le remboursement du prêt immobilier qui lui est attaché pour retenir une valeur nette de patrimoine ;

la valeur de son véhicule est compensée par le crédit attaché ; de même le fonds de commerce acquis évalué à 70 000 euros doit être opposé à la somme empruntée de 99 100 euros ;

son patrimoine personnel en juin 2013 était loin d'atteindre la somme garantie de 59 460 euros pour laquelle elle se portait caution et la prise en compte de la valeur de l'immeuble auquel reste attaché un emprunt souscrit auprès du CIC ne suffit pas à inverser ces calculs, d'autant plus que cet élément de patrimoine a été acquis postérieurement à la souscription de la caution ;

le montage faisant dépendre l'ensemble des revenus du couple du succès escompté de la boucherie, de nécessaires mises en garde devaient être formalisées par la Banque, dont il n'est pas démontré qu'elles aient été mises en 'uvre, bien que la Banque ait eu conscience du risque puisqu'elle avait fait souscrire à M. [S], seul titulaire de la capacité professionnelle permettant l'exploitation de la boucherie, un contrat d'assurance spécifique « fructi-homme clé » ;

que n'ayant pas été mise en garde par la Banque sur les conséquences et la portée d'un tel montage financier qui l'exposait à perdre son patrimoine, elle a perdu une chance sérieuse de ne pas s'engager en qualité de caution ; que la Banque devra être condamnée à l'indemniser à hauteur de 52 407,64 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la Banque demande à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation ;

confirmer le jugement déféré en tous ses chefs de dispositif ;

débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir que :

c'est à la caution qui entend être libérée de son engagement, de démontrer la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, laquelle doit être manifeste, flagrante, évidente ;

en l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des informations déclarées par la caution dans la déclaration de patrimoine, ressources et endettement qu'elle renseigne pour la Banque ; que cette déclaration du 20 mars 2013 précède de trois mois l'engagement de caution, délai nécessaire au montage du crédit ; que dans l'hypothèse d'un changement notable dans sa situation personnelle et financière, il appartenait à Mme [S] d'en faire part à la Banque ;

Mme [S] est mariée sous le régime légal et son mari a donné son consentement exprès au cautionnement, si bien que la proportion de l'engagement doit être appréciée à l'aune de l'intégralité des biens de la communauté ainsi que des biens propres de Mme [S] ;

Aux termes de la déclaration patrimoniale, Mme [S] déclarait percevoir des revenus de 950 euros mensuels, son mari des revenus de 2 000 euros par mois comme chef boucher au sein de la société « Partisans du Goût » ; qu'elle doit se fonder sur les revenus régulièrement perçus par la caution le jour de son engagement, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération financée ;

Mme [S] déclarait en outre un loyer de 669 euros par mois et des échéances de deux prêts à la consommation pour 220 euros et 140 euros par mois, soit des charges mensuelles pour le couple de 999 euros mensuels ;

Le couple disposait donc d'un reste à vivre de 1 951 euros par mois, soit un taux d'endettement de 33,8 %, conforme au taux communément retenu pour exclure toute disproportion dans l'engagement de caution ;

La caution détenait par ailleurs un véhicule d'une valeur de 9 500 euros, un livret d'épargne de 2 000 euros, outre le capital social de 6 700 euros et la créance inscrite en compte courant d'associé dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée ; que la valorisation des parts sociales s'effectue au regard notamment des actifs de la société, en ce compris la valeur des immobilisations corporelles et incorporelles, telles le fonds de commerce acquis au prix de 70 000 euros ; que le seul fait que la société ait souscrit un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ne saurait permettre d'accorder aux parts sociales une valeur négative résultant de la seule soustraction du montant du prêt à la valeur du fonds de commerce ;

Elle ne peut poursuivre Mme [S] que dans la limite de 50% de la somme empruntée de 99 100 euros, soit 49 550 euros ; que la proportionnalité de l'engagement doit être appréciée sur cette seule somme ;

Mme [S] disposait en tout état de cause de la faculté de faire face à son obligation le jour de l'appel en paiement puisqu'elle a acquis le 14 août 2020 avec son époux un bien immobilier de 85 000 euros, financé par un emprunt dont l'obtention suppose des revenus suffisants et une situation stable ; qu'il s'agit d'un bien commun devant être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement ; que la valeur de ce bien, compte tenu de la valeur du m2 sur la commune de [Localité 5] où se situe l'immeuble, peut être estimée, au jour des dernières conclusions, entre 154 680 euros et 212 640 euros ;

MOTIVATION

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution

En application de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable à la date du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation.

C'est à la caution qu'il revient de démontrer la disproportion de l'engagement initial et le fait qu'elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com.4 mai 2017, n°15-19.141 ; Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; 6 mars 2019, n°17-27.063 / 11 mars 2020, n°18-25.390).

La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.

La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l'ensemble du patrimoine de la caution, même s'il faut en réaliser les biens.

Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime légal, il convient de prendre en considération ses biens propres et les biens communs parmi lesquels les revenus du conjoint, et ce peu important qu'il y ait eu, ou pas, consentement exprès du conjoint donné en application de l'article 1415 du code civil (Com.6 juin 2018, n°16-26.182 publié).

En l'espèce, il ressort de la fiche « déclaration de patrimoine, ressources et endettement », renseignée par Mme [S] le 20 mars 2013, que :

- les revenus mensuels des époux [S], mariés sous le régime de la communauté légale, se montaient à 2 950 euros mensuels, soit 950 euros par mois pour Mme [S], demandeur d'emploi, et 2 000 euros par mois pour M. [S], employé comme chef boucher dans un commerce ;

- le couple disposait d'un livret BNP de 2 000 euros ;

- leurs charges mensuelles s'établissaient à 999 euros, soit 639 euros de loyer et 360 euros au titre de deux prêts.

Il n'a pas été contesté que le prêt accordé visait à la reprise d'un commerce de boucherie-traiteur et il apparaît, dans l'étude de projet produite par la banque (pièce n°14 de l'intimée), que l'emprunt devait représenter 104 000 euros sur les 121 300 euros nécessaires à l'opération, le reste étant constitué d'un apport en capital de 2 000 euros, un financement personnel de 5 300 euros et des aides à la reprise d'entreprise pour 10 000 euros.

Le fonds de commerce, évalué à 70 000 euros dans le projet transmis, se trouve donc contrebalancé, au jour de la souscription du cautionnement, par l'emprunt contracté pour l'acquérir.

Par ailleurs, en faisant souscrire à la société Boucherie de la Place, dans le cadre du projet de reprise de 2013, un contrat « Fructi-Homme Clé » pour assurer M. [S], la banque a pris acte que ce dernier abandonnerait son emploi pour travailler dans la société créée.

A la lumière de ces éléments, il apparaît que le cautionnement demandé à hauteur de 59 640 euros, était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [S].

La Banque fait valoir cependant, que les époux [S] ont depuis acquis un bien immobilier et que le patrimoine de Mme [S], au moment où celle-ci est appelée, lui permet désormais de faire face à son obligation.

Dans ce cas, c'est à la Banque de démontrer qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine peut désormais lui permettre d'assumer ses obligations de caution (Com. 9 octobre 2019, n°18-11.969)

Il ressort en effet de l'acte de vente versé aux débats (pièce n°13 de l'appelante) que les époux [S] ont acquis le 14 août 2020 une maison d'un montant de 85 000 euros.

Cependant, au moment où la caution est appelée, son patrimoine immobilier doit être évalué en tenant compte des emprunts en cours ayant servi à financer l'acquisition des biens (Com., 13 septembre 2017, n°15-24.283).

En l'espèce, il ressort du contrat de vente que la maison a été acquise à l'aide d'un prêt de 100 200 euros. L'offre de crédit immobilier annexée au prêt précise que l'apport personnel des époux [S] se monte à la somme de 909 euros.

A la date où Mme [S] a été appelée, fixée à l'assignation du 22 octobre 2020 (Com. 9 juillet 2019, n°17-31.346), le bien immobilier était totalement affecté par l'emprunt immobilier et il ne pouvait pas encore être question de plus-value, compte tenu de la date d'acquisition de la maison au 14 août 2020.

En conséquence, il n'est pas démontré par la Banque, en dépit de l'acquisition de cette maison, que le patrimoine de Mme [S] pouvait lui permettre, au moment où elle était appelée, de faire face à son obligation de caution.

La décision sera donc infirmée en tous points et la Banque sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 

La Banque, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

Statuant de nouveau,

Dit que l'engagement de caution de Mme [S], lors de sa souscription, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Dit que le patrimoine de Mme [S], au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ;

En conséquence,

Rejette l'ensemble des demandes de la Banque Populaire du Nord en condamnation de Mme [S] au titre du cautionnement du 28 juin 2013 ;

Condamne la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire du Nord et la condamne à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.