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CA Douai, 21 mai 2024, RG 24/01009


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Date
21/05/2024
Numéro
24/01009
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
664ede59c5e9760008be729a

Texte de la décision

7,723 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJS

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 21 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [C] [L]

né le 25 Mars 1979 à [Localité 2] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mai 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 notifiée à 11 h 41 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2024 à 12 h 11 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [D] [C] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l' Oise le 20 mars 2024 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans du 18 décembre 2023 de la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Meren date du 19 mai 2024 à 11h28 notifiée à 11h41 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [D] [C] [L] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [D] [C] [L] du 20 mai 2024 à 12h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [D] [C] [L] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de renouvellement du placement en rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

L'administration rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai. Il résulte en effet des pièces du dossier que les autorités consulaires du Nigéria saisies d'une demande depuis le 20 mars 2024 doivent transmettre le laissez-passer consulaire , compte-tenu de l'audition consulaire du 25 avril 2024 et de la reconnaissance intervenue à cette date de l'appelant par son pays d'origine, après la transmission de la demande de routing le 12 avril 2024 puis le 17 mai 2024 du routing du vol prévu le 29 mai 2024.

Ainsi, il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [P]

Le greffier

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [C] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] [L] le mardi 21 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 21 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 21 mai 2024

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJS

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