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CA Douai, 22 mai 2024, RG 24/01019


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01019
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
664ede5ac5e9760008be72a6

Texte de la décision

11,824 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRLZ

N° de Minute : 997

Ordonnance du mercredi 22 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [R]

né le 01 Mai 1995 à [Localité 1] -JORDANIE

de nationalité Jordanienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [G] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 22 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 11h46 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 11h58 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 11h32 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Après remise par les agents de l'UK Border Force aux autorités françaises, M. [E] [R], de nationalité jordanienne, né le 01 mai 1995 à [Localité 1] (JORDANIE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 17 mai 2024 notifié à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mai 2024 notifiée à 11h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R] du 21 mai 2024 à 11h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

1- absence d'examen de vulnérabilité,

2- incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au motif qu'il souffre d'un glaucome, et qu'il doit se faire opérer rapidement sous peine de perdre la vue, et qu'il doit donc repartir en Angleterre afin de partir en Jordanie,

3- absence de nécessité de la rétention, car il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il possède les documents exigés pour retourner en Angleterre et dispose de moyens suffisants, qu'il n'a pas besoin de visa pour circuler en France, qu'il détient un billet de retour pour retourner en Angleterre où il réside et pays pour lequel il a un visa,

4- défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel les seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lors de l'audience devant le premier juge, l'intéressé a indiqué qu'il était venu d'Angleterre en tant que touriste, qu'il avait quitté l'Angleterre mais qu'il ne savait pas qu'elle ne faisait plus partie de l'union européenne, que les autorités britanniques avaient refusé son retour en Angleterre ; qu'il devait subir une intervention le 20 mai pour ses yeux, que son rendez-vous avait été reporté au 21 mai, qu'il voulait organiser lui-même son retour en Jordanie.

Son conseil a indiqué que l'intéressé était d'accord pour repartir en Jordanie et qu'il n'avait pas relevé d'irrégularité.

Les moyens nouveaux numéro 1 et 3, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, contrairement à ce qu'il prétend dans sa déclaration d'appel.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

Le document médical présenté par l'intéressé, outre le fait qu'il est rédigé en anglais, ne permet pas de justifier d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition devant les services de police le 17 mai 2024, qu'il avait depuis son enfance des problèmes aux yeux, et un traitement sous forme de gouttes à prendre trois fois par jour, mais qu'il n'avait pas besoin de voir un médecin. Il sera souligné que M. [E] [R] à la possibilité de consulter le service médical du centre de rétention, et il ne justifie pas qu'il ne peut pas prendre son traitement au centre de rétention.

Le moyen est rejeté.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, l'intéressé ayant remis son passeport en cours de validité, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage à destination de la Jordanie le jour même du placement en rétention, soit le 17 mai 2024 à 21h13, seule diligence nécessaire et suffisante.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [G] [V]

Le greffier

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRLZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 997 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [R] le mercredi 22 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 22 mai 2024

N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRLZ

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