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CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 22/00093


Vérifier : CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 22/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
22/00093
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
664ede5bc5e9760008be72b0

Texte de la décision

27,334 caractères

C1

N° RG 22/00093

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Guillaume ALLIX

la SCP LOBIER & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00112)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 16 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

né le 19 Juillet 1956 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. SOCIÉTÉ SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jennifer CHIOTTI, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 02 avril 2024 et au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [M] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Sodexo santé médico-social suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 1998 en qualité de chef de cuisine.

L'ancienneté du salarié a été reprise au 14 octobre 1977.

En 1989, M. [M] a subi une première intervention chirurgicale en raison d'une tendinite au poignet droit.

En 2009, M. [M] a subi une deuxième intervention du nerf interosseux sur postérieur épicondylite du bras droit.

M. [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 7 décembre 2012.

Le 22 janvier 2013, lors de sa reprise à la suite d'un arrêt maladie, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte avec réserves en préconisant à court ou moyen terme un allégement de la charge physique de travail.

Le 1er avril 2014, M. [M] a subi une troisième intervention du nerf interosseux sur postérieur épicondylite du coude gauche.

Le 10 avril 2014, M. [M] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ensuite d'un certificat médical initial du 10 octobre 2013 faisant référence à une compression du nerf interosseux postérieur coude et avant-bras gauche.

Le 5 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de M. [M], au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »

Le 1er septembre 2015, lors d'une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à la reprise du travail à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.

Le 15 septembre 2015, lors d'une seconde visite de reprise, M. [M] a été déclaré inapte définitivement à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

L'employeur a alors proposé 25 postes de reclassement à M. [M], pour lesquels les représentants du personnel ont donné un avis favorable.

Le 15 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de M. [M] ne permettait pas un reclassement au sein de l'entreprise.

Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2016, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable, fixé au 27 janvier 2016, auquel il s'est présenté.

Par courrier du 8 février 2016, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 décembre 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en contestation de son licenciement, estimant que son inaptitude était la conséquence directe du manquement de la société Sodexo santé médico-social à son obligation de sécurité.

Par décision en date du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Valence a sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement en date du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, au motif que le salarié n'établissait pas que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé et dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience.

Sur appel de M. [M], la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 19 octobre 2021, infirmé en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Valence, considérant que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » dont souffrait M. [M] était due à la faute inexcusable de la société Sodexo santé médico-social.

Par requête du 30 mars 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et voir condamner son employeur aux indemnités afférentes.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est fondé,

- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Sodexo santé médico-social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [M] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 décembre 2021 pour M. [M] et pour la société Sodexo santé médico-social.

Par déclaration en date du 4 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est fondé,

- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Sodexo santé médico-social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] aux dépens de l'instance ;

Par conséquent,

- Juger que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Sodexo santé médico-social à verser à M. [M] la somme de 60 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Sodexo santé médico-social à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 aout 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société santé médico-social sollicite de la cour de :

« A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter M. [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la contestation du licenciement :

M. [M] rappelle que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par la cour d'appel de Grenoble dans le cadre de sa maladie professionnelle.

Il affirme que son employeur avait connaissance des réserves émises par le médecin du travail depuis l'avis en date du 22 janvier 2013 et que ses troubles auraient pu être évités si son employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer et protéger sa santé physique.

Il ajoute que la SAS Sodexo ne justifie pas avoir procédé à l'évaluation des risques nécessaires à la mise en place des actions de prévention.

Il en conclut que son employeur avait conscience des risques inhérents à la nature de son poste de cuisinier et magasinier et qu'il n'a pris aucune des mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, son inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle qui trouve sa cause dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

En réponse, la SAS Sodexo santé médico-social affirme que :

- les pièces produites par le salarié pour justifier de l'absence de mesures prises ne sont pas probantes

- elle tient à jour le document d'évaluation des risques de l'entreprise et plans de prévention,

- les éléments afférents aux opérations chirurgicales subies par M. [M] sont soumis au secret médical, et l'employeur n'a pas connaissance des motifs des arrêts maladie du salarié,

- M. [M] a été formé aux risques liés à son activité,

- Il a toujours été déclaré apte à son poste et l'avis du 22 janvier 2013 préconisait uniquement un aménagement de poste « à court ou moyen terme » afin d'alléger la charge physique de travail,

- Une étude ergonomique de son poste a été réalisée et des mesures ont été prises

La SAS Sodexo santé médico-social rappelle aussi que la première intervention chirurgicale du salarié est intervenue en 1989, dix ans avant son embauche, qu'il a bénéficié d'un suivi médical régulier, et que les premières préconisations du médecin du travail, qu'elle a prises en compte, sont intervenues en 2013, de sorte qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle précise enfin que M. [M] ne justifie ni de la réalité, ni de l'étendue de son préjudice, puisqu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle sans préjudice financier jusqu'à sa retraite, et qu'il a été indemnisé de ses préjudices sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur ce,

Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2°Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Et selon l'article L. 4121-2 du même code met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (...).

Ainsi, l'obligation de sécurité de l'employeur implique la mise en 'uvre de mesures qui comprennent :

- des actions de prévention des risques professionnels

- des actions d'information et de formation,

- la mise en place d'une organisation et de moyen adaptés.

En cas de litige, il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

Deuxièmement, lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement préalable de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, M. [M] avance que dans le cadre de son emploi, il a été soumis à des contraintes physiques importantes que l'employeur n'a pas prises en compte, alors qu'il en avait connaissance.

Ainsi, l'étude ergonomique du poste de M. [M], réalisée le 10 octobre 2013 par le service de santé au travail de [Localité 5], et dont le contenu n'est pas discuté par l'employeur, mentionne que le poste de chef de cuisine qu'il occupait comprenait les deux missions principales suivantes :

« (') - la réception des produits selon les fournisseurs (BOF, surgelés, légumes et viandes, produits secs)

Tous les jours, livraison de marchandises sur palette par 3 camions minimum. Le nombre de palettes est fluctuant selon les jours et le type de marchandises.

- la préparation des denrées par le déconditionnement et la distribution en bac pour la préparation en cuisine, (') »

Plus précisément, M. [M] était chargé des tâches suivantes :

« ( ') - réception des palettes sur le quai

- regroupement des palettes en zone de réception (espace tempéré à 8°C)

- rangement des produits selon catégorie (stockage temporaire)

- préparation des marchandises en zone de décartonnage : comptage et mise en bac

- stockage des marchandises en bac en zone adaptée

- évacuation des déchets (cartons)

- mise à disposition des marchandises pour départ en cuisine (') 

Moyens disponibles :

Les salariés sont équipés d'un transpalette manuel et de support roulant pour les bacs à destination des cuisines. (') »

Il ressort de cette étude que M. [M] devait réceptionner de la marchandise avec un transpalette manuel, pour des palettes dont le poids variait entre 400 et 800 kg. Une fois réceptionnée et vérifiée, il devait transférer la marchandise dans des palettes en plastique afin de se conformer aux normes d'hygiène interdisant le bois pour le stockage des denrées. Ce transfert impliquait alors des man'uvres et gestes répétitifs visant à porter et déplacer des charges plus ou moins lourdes, et ce durant plusieurs heures chaque jour.

Aussi M. [M] démontre que durant sa vie professionnelle au sein de la SAS Sodexo santé médico-social, il a souffert de troubles musculo-squelettiques, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.

Ainsi :

- le 08 décembre 2009, il a subi une intervention chirurgicale du nerf interosseux sur postérieur épicondylite du bras droit, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une opération chirurgicale en 1989, en raison d'une tendinite au poignet droit

- le 07 décembre 2012, il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé

- le 01 avril 2014, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale du nerf interosseux sur postérieur épicondylite du coude gauche

- le 10 avril 2014, il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée dans un certificat médical initial du 10 octobre 2013, faisant référence à une compression du nerf interosseux postérieur du coude et de l'avant-bras gauche, laquelle lui a été accordée par décision du 05 août 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère

Et M. [M] soutient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine, au moins partiellement, de la dégradation de son état de santé, ayant donné lieu à son inaptitude.

Il résulte des pièces produites que :

- le 17 octobre 2012, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail avait alerté l'employeur sur la nécessité d'acquérir un transpalette assisté pour limiter le port de charges par les salariés,

- l'employeur s'était alors engagé « à travailler sur le dossier auprès de la mission handicap », pour l'acquisition d'un tel matériel à échéance de novembre 2012, avec la mention « proposition faite au médecin du travail, attente de retour »,

- dans un avis émis le 22 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte avec réserves en préconisant de « prévoir à court ou moyen terme en vue d'alléger sa charge physique de travail une étude ergonomique de son poste »,

- le dossier médical de M. [M] mentionne qu'à cette date, le médecin du travail a pris attache avec l'employeur.

Ainsi, ces éléments établissent que l'employeur avait connaissance du danger auquel son salarié était exposé au moins depuis une année avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Cependant, la SAS Sodexo santé médico-social ne démontre pas avoir pris les mesures adéquates pour alléger la charge physique de son salarié ni avoir mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail en temps utile.

D'une première part, la SAS Sodexo santé médico-social soutient avoir acquis le matériel de levage recommandé par le CHSCT le 17 octobre 2012.

Or elle ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant d'établir à quelle date cet achat a été effectué.

Et M. [M] produit les attestations de M. [U] et de M. [C], salariés, lesquels indiquent que « la mise en place d'un transpalette électrique et d'un gerbeur à hauteur variable a été intégré au sein de la zone de travail entre le mois de novembre 2013 et le début de l'année 2014 », soit plus d'une année après la recommandation.

D'une deuxième part, l'employeur affirme que pour les sorties d'économat M. [M] avait l'assistance des salariés chauffeurs livreurs mais il n'en justifie pas, dès lors qu'il produit uniquement une attestation de M. [Z], laquelle doit être appréciée avec prudence, puisqu'il émane du supérieur hiérarchique du salarié, outre que cette attestation n'est corroborée par aucun élément permettant de préciser la date et les modalités de mise en place de cette aide.

Et la cour d'appel relève que dans leurs attestations, M. [U] et de M. [C], affirment que cette assistance de tiers était quasi inexistante.

D'une troisième part, l'étude ergonomique recommandée par le médecin du travail le 22 janvier 2013 n'a été réalisée que 10 mois plus tard, au mois d'octobre 2013.

Il est intéressant d'observer que cette étude, demandée par le médecin du travail, concerne les deux salariés occupant un poste de magasinier, tous deux bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé en raison d'une pathologie articulaire et notamment rachidienne.

Cette étude précise que « trois facteurs déterminants de l'activité de travail répertoriés (') sont modifiables :

- La hauteur de saisie des marchandises sur la palette : l'utilisation d'un transpalette élévateur permettrait de mettre à niveau la palette pour le déconditionnement des dernières marchandises

- La poussée ou traction des palettes : l'utilisation d'un transpalette électrique limiterait l'effort exercé à chaque déplacement de palette

- La dépose des bacs supérieurs à 1,70 mètres : masse et contraintes posturales peuvent être atténués en limitant le remplissage et la hauteur d'empilement des bacs. (') »

L'étude mentionne également que l'organisation du travail multiplie le nombre de déplacements des marchandises d'une zone à une autre et augmente fortement le nombre de manutentions manuelles de charge, outre que la manutention n'est pas mécanisée.

Or la cour a déjà relevé que la SAS Sodexo santé médico-social ne démontrait pas la date d'acquisition d'un matériel de levage pourtant recommandé par le CHSCT dès le 17 octobre 2012.

En outre, le 10 février 2014, le médecin du travail a adressé M. [M] à un de ses confrères, en indiquant : « L'aménagement de son poste que j'avais demandé avec sa RQTH n'est toujours pas réalisé' Je conseille à Monsieur [M] de déclarer sa pathologie en maladie professionnelle (tableau n°57 C et de s'arrêter en maladie professionnelle dès que possible) ».

D'une quatrième part, la SAS Sodexo santé médico-social soutient, sans le démontrer, avoir satisfait à son obligation d'évaluation des risques professionnels et de formation de son salarié, dès lors qu'elle produit un Document Unique d'évaluation des Risques établi uniquement en novembre 2018 soit postérieurement à la constatation de la maladie de M. [M], et que ce document mentionne 19 % de situations à améliorer parmi lesquelles le rayonnage manuel et la situation des salariés en situation de handicap sur le site.

D'une cinquième part, l'employeur produit des attestations de formations suivies par le salarié, lesquelles concernent uniquement ses fonctions de cuisinier, et non la sécurité de son poste de travail.

Et l'employeur ne justifie pas, comme il l'affirme, que le salarié a suivi une formation gestes et postures en mai 2017, seule une « fiche de prévention des risques » signée par le salarié le 09 mai 2007 étant produite aux débats, laquelle ne démontre pas le suivi d'une formation spécifique sur les gestes et postures.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui avait pourtant connaissance des risques inhérents à la nature du poste de cuisinier et magasinier de son salarié, ne justifie ni d'une évaluation des risques professionnels, ni de dispositions prises pour limiter les effets des manutentions répétées liées à son poste sur la santé du salarié.

En conséquence, l'employeur échoue à établir qu'il a satisfait à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [M].

Par ailleurs, les éléments médicaux précédemment exposés révèlent que la dégradation de l'état de santé de M. [M], liée aux troubles musculo-squelettiques dont il souffrait, s'est poursuivie en cours d'exécution du contrat, jusqu'à la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 05 août 2014.

Et le salarié justifie d'un lien de causalité entre la poursuite de son activité de cuisinier dans les conditions imposées par l'employeur et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.

Dès lors, il est établi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention sont à l'origine, au moins partiellement, de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 1er septembre 2015.

En conséquence, le licenciement de M. [M] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes financières :

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [M] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 38 années complètes et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire.

Agé 59 ans à la date du licenciement, les bulletins de salaire versés aux débats établissent qu'il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 525,44 euros.

Comme l'indique l'employeur, la reconnaissance de la maladie professionnelle puis de la faute inexcusable de la SAS Sodexo santé médico-social a permis à M. [M] de bénéficier d'une rente majorée, couvrant notamment la perte de ses droits à la retraite en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour autant, M. [M] n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle et il a été privé de travailler durant a minima deux années supplémentaires avant son départ à la retraite.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner la SAS Sodexo santé médico-social à lui verser la somme de 50 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles.

La SAS Sodexo santé médico-social, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, devra payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SAS Sodexo santé médico-social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [F] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Sodexo santé médico-social à verser à M. [F] [M] les sommes de :

- 50 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Sodexo santé médico-social aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE la SAS Sodexo santé médico-social de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

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