CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 22/03386
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Texte de la décision
N° RG 22/03386 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQPD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03173) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1973
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [S] exerce la profession d'infirmière pour moitié en qualité de salarié et pour moitié dans le cadre d'une activité libérale individuelle. Le 29 août 2014, elle a souscrit un contrat de prévoyance dénommé 'SwissLife Prévoyance Indépendants' avec date d'effet fixée au 1er septembre 2014, à l'effet d'être assurée dans le cadre de son activité libérale.
Le 15 octobre 2015, Madame [S] a été en arrêt de travail pour incontinence urinaire invalidante.
La société Swisslife prévoyance et santé a missionné un expert, le docteur [M], pour examinée l'assurée. Il a déposé un rapport le 12 novembre 2015 sur la base duquel l'assureur a accepté la mobilisation de sa garantie au titre de l'incapacité temporaire totale de travail.
Le 25 février 2016, un nouvel examen a été réalisé par le même médecin. Il a conclu que l'incapacité temporaire totale de travail n'était plus justifiée.
Par courrier en date du 14 mars 2016, l'assureur a notifié à l'assurée sa décision de cesser le règlement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2016. Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] [S] a contesté cette décision.
Une expertise privée a été réalisée à sa demande par le docteur [O] [T]. Un rapport a été rendu le 21 juin 2016 aux termes duquel l'expert a reconnu l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail à compter du 16 octobre 2015.
Conformément aux dispositions contractuelles, les parties ont accepté la désignation d'un tiers expert. Aux termes d'un rapport en date du 8 septembre 2016, le docteur [J] [Y] a confirmé l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail du 15 octobre 2015 au 26 février 2016, à laquelle il conviendrait d'ajouter deux mois à la suite de l'opération qui devait avoir lieu le 14 septembre 2016.
Par assignation en date du 27 janvier 2017, Mme [V] [S] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire relative à son état de santé.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, qui a été remplacé par le docteur [P] [K] le 26 septembre 2018. L'expert judiciaire a déposé un rapport définitif le 2 avril 2019.
Par assignation en date du 2 juin 2021, Mme [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [V] [S] de sa demande en paiement au titre de la garantie incapacité temporaire totale souscrite le 29 août 2014 auprès de la SA Swisslife prévoyance et santé pour la période du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016 ;
- débouté Mme [V] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;
- condamné Mme [S] à payer à la Swisslife prévoyance et santé la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par l'exécution par provision.
Par déclaration d'appel en date du 14 septembre 2022, Mme [V] [S] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [S] de sa demande en paiement au titre de la garantie incapacité temporaire totale souscrite le 29 août 2014 auprès de la SA Swisslife prévoyance et santé pour la période du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016 ;
- débouté Mme [V] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ;
- condamné Mme [V] [S] à payer à la Swisslifre prévoyance et santé la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens.
- statuant à nouveau :
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [V] [S] ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 10 164 euros au titre des indemnités journalières ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 16 000 euros au titre des frais généraux ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Swisslife prévoyance et santé aux entiers dépens de l'instance ;
- dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- elle a été parfaitement transparente en remplissant sa demande d'adhésion et le questionnaire de santé et que la SA Swisslife ne pouvait échapper à ses responsabilités en application de la clause d'exclusion de garantie et aurait dû mobiliser ses garanties auprès de son assurée ;
- pour la période du 1er mars au 14 septembre 2016 : lors de ses remplacements, elle n'était pas en mesure d'exercer d'activité professionnelle, l'essentiel de son activité étant réalisée à domicile ; ses problèmes d'incontinence rendent impossible la poursuite de son activité libérale ; son propre état de santé est incompatible avec la réalité des soins qu'elle doit réaliser ;
- pour la période du 14 septembre au 15 octobre 2016 : le jugement doit être confirmé ;
- il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la SA Swisslife prévoyance et santé est engagée et la elle ne pourra qu'être condamnée à verser à Mme [S] les indemnités journalières et frais généraux dus entre la période du 14 septembre 2016 au 15 octobre 2016 ;
- une faute a été commise par la SA Swisslife compte tenu de son absence de versement des indemnités journalières et frais généraux qui a causé un préjudice moral et un préjudice économique à Mme [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en toutes hypothèses, débouter Mme [S] de toutes ses demandes ;
- y ajoutant, la condamner à payer à la société SwissLife une somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que :
- les conditions de mise en 'uvre des garanties pour la période litigieuse, soit du 1er mars 2016 au 13 septembre 2016, ne sont manifestement pas réunies ;
- elle a mis en oeuvre les garanties du contrat pour la période du 17 septembre 2016 au 1er novembre 2016 ;
- Mme [S] ne produit aucun justificatif de ses frais généraux et ne peut demander la mise en oeuvre des garanties et l'indemnisation d'un préjudice économique équivalent à la mise en oeuvre desdites garanties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement d'indemnités journalières et de frais généraux
a) sur le principe de la mobilisation de la garantie
En cause d'appel, la SA Swisslife ne soutient plus l'applicabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Seule doit être appréciée la réunion des conditions de mobilisation de la garantie 'ITT' du 26 février 2016 au 15 octobre 2016.
Selon l'article 1134 du code civil, applicable aux contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 4.3.3.1 des conditions générales dispose (page 13) :
« Objet de la garantie
Si l'assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, l'assureur garantit le versement de l'indemnité mensuelle indiquée au certificat d'adhésion.
[...]
Le versement des indemnités journalières cesse dans les situations suivantes :
' dès la reprise, même partielle, de l'activité professionnelle, sauf cas défini au paragraphe 'objet de la garantie' (affections de longue durée) ».
L'article 4.5 des conditions générales prévoit (page 15) :
« 4.5.1 Objet de la garantie
Si l'assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, l'assureur garantit le versement de l'indemnité choisie et indiquée au certificat d'adhésion visant le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l'entreprise dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d'arrêt de travail indemnisée.
Les frais payés pour des périodes autres que mensuelles seront convertis prorata temporis, en dépenses mensuelles.
4.5.2 Durée d'indemnisation
[...]
Le versement des indemnités journalières cesse dans les situations suivantes :
' dès la reprise, même partielle, de l'activité professionnelle ».
Ainsi que l'a jugé la juridiction de première instance, le contrat indique clairement que l'objet de la garantie est de prendre en charge des situations où l'assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [P] [K] a conclu (page 4) :
« 4° Nous avons pris connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [S], les renseignements sur son mode de vie, des conditions d'activité professionnelle, ont été considérés, ce qui nous a permis de conclure à l'impossibilité, pour elle pendant la période du 15 octobre 2015 au 15 octobre 2016 d'exercer spécifiquement sa profession d'infirmière libérale et d'infirmière affectée aux soins du service des urgences dans les mêmes conditions qu'avant sa grossesse. Mais ceci ne contre-indiquait pas l'exercice d'un travail aménagé à temps partiel et éventuellement un travail dans un autre domaine que sa profession ».
En réponse aux dires d'avocat, l'expert a précisé (pages 5 et 6) :
« Effectivement, Mme [S] était dans l'incapacité d'exercer son métier d'infirmière sous une forme et dans un cadre bien défini et aménagé,
a) dans son exercice hospitalier cela est possible, raison pour laquelle nous avions indiqué une 'incapacité temporaire partielle (ITP) de 25 %' ;
b) en revanche, dans le cadre de son activité d'infirmière libérale pratiquant des soins à domicile, il ne lui était pas possible de poursuivre son activité qui impose des déplacements permanents et des efforts physiques. Cependant cela ne contre indiquait pas la pratique de soins sur place dans un cabinet de soins. Reste à préciser si elle disposait de cabinet et si elle avait une clientèle pouvant se déplacer à son cabinet pour recevoir des soins ou si son activité était totalement faite de soins à domicile.
Il faudra donc considérer les conditions des termes de son contrat : infirmière à domicile exclusive ' Ou infirmière exerçant dans un cabinet médical '
[...]
b) Par ailleurs, Mme [S] rappelle que les exigences et la pénibilité de son travail d'infirmière libérale ne lui permettait pas d'exercer cette fonction.
Effectivement, il ne semble pas faisable d'aménager ce travail ni de l'exercer à temps partiel, vu la nécessité de se déplacer entre les domiciles des patients étant donné que les soins se font aux domiciles des patients.
Reste à préciser si Mme [S] disposait de cabinet de soins et une patientèle pouvant se déplacer et recevoir des soins au cabinet para-médical. »
En cause d'appel, Mme [S] produit les pièces nouvelles suivantes :
- un exemple d'agenda du 23 novembre 2016 (pièce n° 25) ;
- un relevé SNIR pour la période de janvier à décembre 2015 (pièce n° 26) ;
- un relevé SNIR pour la période de janvier à juin 2016 (pièce n° 27) ;
- la nomenclature des actes infirmiers (pièce n° 28) ;
- une attestation de M. [N] [R], remplaçant de Mme [S] (pièce n° 29) ;
- une attestation de Mme [I] [B], remplaçante de Mme [S] (pièce n° 30) ;
- un compte de résultat fiscal pour l'année 2015 (pièce n° 35).
Sans qu'il soit besoin d'examiner les attestations, contestées par la SA Swisslife en raison du lien de subordination existant entre Mme [S] et les attestants, ces pièces établissent que Mme [S] intervenait principalement pour réaliser des actes à domicile, engageant des frais kilométriques.
Par ailleurs, Mme [S] justifie avoir dû pourvoir à son remplacement sur la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 ainsi que de la rétrocession d'honoraires à ses remplaçants.
Par suite, elle rapporte la preuve de ce qu'elle était totalement empêchée d'exercer son activité professionnelle habituelle, l'aménagement de son activité par la réalisation de soins en cabinet exclusivement correspondant à une modification substantielle de son activité habituelle.
S'agissant de la période du 14 septembre 2016 au 15 octobre 2016, il est certain, comme l'a jugé la juridiction de première instance, que Mme [S] était empêchée d'exercer sa profession en raison d'une intervention chirurgicale et d'une convalescence.
Par suite, il convient de dire que la SA Swisslife prévoyance et santé devait sa garantie à Mme [S] pour l'ensemble de la période.
b) sur les sommes dues par la SA Swisslife
Sur les indemnités journalières
L'article 4.3.3.1 des conditions générales dispose (page 13) :
« Durée d'indemnisation
Ces indemnités sont versées à mois échu pour chaque jour d'arrêt de travail garanti, intervenant après le nombre de jours qui constitue la franchise que l'assuré a choisie.
La durée maximale de versement des prestations pour un maladie ou un accident, et les suites qu'ils peuvent provoquer, est fixée au contrat d'adhésion.»
L'attestation de souscription prévoit les garanties suivantes :
« Incapacité temporaire totale de travail (ITT)
Versement des indemnités jusqu'à la consolidation de l'état d'invalidité et au plus tard jusqu'au : 90ème jour d'ITT
à compter du :
en cas d'accident : 1er jour
en cas d'hospitalisation : 4ème jour
en cas de maladie : 8ème jour
Montant mensuel de l'indemnité : 2 000 euros
Versement des indemnités, jusqu'à la consolidation de l'état d'invalidité et au plus tard jusqu'au : 365ème jour d'ITT
à compter du :
en cas d'accident : 91ème jour
en cas d'hospitalisation : 91ème jour
en cas de maladie : 91ème jour
Montant mensuel de l'indemnité : 541 euros ».
Le premier jour d'arrêt de travail de Mme [S] correspond à la fin de son congé maternité le 15 octobre 2015 (et non au début de la période litigieuse).
S'agissant d'une maladie, le délai de carence est de huit jours. Par suite, elle ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières qu'à compter du 22 octobre 2015.
Le montant dû est ainsi de 2 000 euros par mois à compter du 22 de chaque mois jusqu'au 90ème jour correspondant au 13 janvier 2016, soit la somme totale de 5 600 euros [2 x 2000 + 2000/30 x 24].
Ce montant était ensuite de 541 euros par mois à compter du 14 janvier 2016 et jusqu'au 15 octobre 2016, soit la somme totale de 4 869 euros [9 x 541].
Par suite, la SA Swisslife prévoyance et santé doit à Mme [S] la somme totale de 10 469 euros.
Comme l'a relevé la juridiction de première instance, à la lecture du courrier de l'assureur du 10 octobre 2016, une nouvelle période d'incapacité a été reconnue à Mme [S] à compter du 14 septembre 2016 pour une période de deux mois. Elle a perçu la somme de 1 866,76 euros pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2016 puis la somme de 4 133,54 euros le 25 octobre 2016 et celle de 133,34 euros le 27 novembre 2016, soit la somme totale de 6 133,64 euros.
La SA Swisslife prévoyance et santé doit donc à Mme [S] la somme de 4 335,36 euros [10 469 - 6 133,64].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à verser cette somme à Mme [S].
Sur les frais généraux
Les conditions générales du contrat prévoient que cette garantie a pour objet 'le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l'entreprise dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d'arrêt de travail indemnisée' (page 15) et précisent :
« 4.5.2 Durée d'indemnisation
Ces indemnités sont versées mensuellement pour chaque jour d'arrêt de travail garanti, intervenant après le nombre de jours qui constitue la franchise que l'assuré a choisie. »
L'attestation de souscription prévoit :
« Indemnité de remboursement des frais généraux
Versement des indemnités en cas d'incapacité totale de travail (ITT)
au plus tard jusqu'au 730ème jour d'ITT
à compter du :
en cas d'accident : 1er jour
en cas d'hospitalisation : 4ème jour
en cas de maladie : 8ème jour
Montant mensuel indemnisé : 2 000 euros ».
Mme [S] ne produit aucune pièce permettant d'établir le montant des frais généraux réellement engagés pendant la période d'incapacité totale de travail.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement portant sur le remboursement de frais généraux.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande d'indemnisation
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La juridiction de première instance a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique aux motifs suivants :
« En l'absence de constat d'un manquement de la part de la société Swisslife prévoyance et santé, Mme [V] [S] sera déboutée de sa demande, outre que le préjudice économique ne peut être indemnisé dès lors qu'il est justement couvert par le contrat, les pertes de revenus et les charges de l'assuré étant indemnisées au titre des indemnités journalières et des frais généraux, qu'au surplus, il reviendrait à Mme [S] de démontrer un préjudice économique distinct du retard de paiement et résultant d'une faute, ce qu'elle ne fait pas. »
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 4 335,36 euros en paiement d'indemnités journalières ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à verser à Mme [V] [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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