CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 23/00404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQ4
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01284)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. BATIPOOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l'icident
M. [J] [P]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [N] [W]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 12] - Turquie
[Adresse 8]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED ès-qualité d'assureur de la Société ALPES RENOVATION CONSTRU
CTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Y] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION - ARC,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
A l'audience sur incident du 3 avril 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [P] a confié à M. [E] [L] [H] la construction d'une piscine sur la commune de [Localité 11].
Le lot maçonnerie a été confié à la société ARC, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Batipool.
L'étude de sol a été confiée à la société Geopole et l'étude béton armé au bureau d'études Cebea.
La société Batipool a cessé son intervention et le chantier a été interrompu.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
mis hors de cause M. [H],
prononcé la réception judiciaire au 13 juillet 2017,
dit que les sociétés ARC représentée par son liquidateur et Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [P],
condamné la société Batipool à payer à M. [P] la some de 34 710, 01 euros au titre des travaux de reprise, 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2 000 euros au titre du préjudice moral,
fixé à la procédure collective de la société ARC les mêmes sommes, outre 134 933,23 euros au titre des pénalités de retard,
condamné M. [W] in solidum avec Batipool à payer à M. [P] la somme de 34 700, 01 euros au titre des travaux de reprise,
dit que dans les rapports entre eux les co-responsables seront tenus par parts égales.
La société Batipool a interjeté appel le 24 janvier 2023, intimant M. [W], M. [P], M. [H], la compagnie d'assurances Elite et la SELARL MJ Alpes.
Par ordonnance juridictionnelle du 28 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [H].
Par conclusions d'incident du 11 janvier 2024 M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile :
ordonner la consignation à titre conservatoire de la somme de 41 210 euros par la société Batipool,
à titre subsidiaire, condamner la société Batipool à lui payer la somme de 41 210 euros à titre de provision, avec consignation de cette somme à la CARPA,
condamner la socité Batipool à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il expose qu'il dispose d'une créance fondée en son principe et donc le recouvrement est menacé par le risque d'insolvabilité de la société Batipool.
La société Batipool conclut au rejet des demandes de M. [P] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle estime que le demandeur à l'incident tente de contourner les règles relatives à l'effet suspensif de l'appel, puisque le jugement du 24 novembre 2022 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire et que M. [P] n'avait pas sollicité l'exécution provisoire en première instance.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 dispose en outre que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l'espèce, le fait que M. [P] n'ait pas sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en première instance ne saurait le priver du droit d'utiliser les dispositions précédentes.
La responsabilité pour faute de la société Batipool a été retenue en première instance, les premiers juges allouant à M. [P] la somme de 41 210,01 euros au titre des travaux de reprise et de ses préjudices.
Il dispose donc d'une créance paraissant fondée en son principe.
L'absence de justification d'une quelconque assurance professionnelle par la société Batipool et les comptes produits par M. [P] démontre qu'il existe un risque dans le recouvement de cette créance.
Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 789 4° du code de procédure civile et d'ordonner à la société Batipool de consigner la somme de 41 210 euros sur le compte CARPA du barreau de Grenoble, dont le relevé d'identité bancaire figure en pièce 6 du dossier de M. [P], dans le mois de la présente ordonnance, cette somme ne pouvant être déconsignée que sur présentation de l'arrêt à intervenir, au bénéfice de M. [P] en cas de confirmation du jugement entrepris ou de la société Batipool, en cas d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la société Batipool de consigner la somme de 41 210 euros sur le compte CARPA du barreau de Grenoble, selon relevé d'identité bancaire figurant en pièce 6 du dossier de M. [P], dans le mois de la présente ordonnance,
Disons que cette somme ne pourra être déconsignée que sur présentation de l'arrêt à intervenir, au bénéfice de M. [P] en cas de confirmation du jugement entrepris ou de la société Batipool, en cas d'infirmation,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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