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CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 23/02238


Vérifier : CA Grenoble, 21 mai 2024, RG 23/02238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/02238
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
664ede5cc5e9760008be72ca

Texte de la décision

10,079 caractères

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QI

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL ESTELLE SANTONI

Me Pierre BENDJOUYA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01882) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 25 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 14 juin 2023

APPELANTE :

Etablissement Public ACTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMÉE :

Mme [I] [T]

née le 02 Juillet 1959 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat de bail du 7 avril 2015, l'office public pour l'habitat Actis a donné en location à Mme [I] [T] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par assignations en date du 27 et du 30 septembre 2022, Mme [I] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'organisation d'une expertise visant à déterminer l'origine de fuites d'eau dans la salle de bains du logement ainsi que la condamnation de Actis à lui verser une provision de 2 000 euros.

Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- ordonné une expertise en construction relativement à la fuite d'eau existant dans l'appartement occupé par Mme [I] [T], confiée à M. [B] [L] ;

- fixé à 1 500 euros le montant de la somme à consigner par Mme [T] et l'office public de l'habitat Actis par moitié (soit 750 euros chacune) avant le 30 juin 2023 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis à payer à titre provisionnel à Mme [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis aux entiers dépens ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis à payer à titre provisionnel à Mme [I] [T] la somme de 1 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel en date du 14 juin 2023, l'office public pour l'habitat Actis a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'il a :

- fixé à 1 500 euros le montant de la somme à consigner par Mme [T] et l'office public de l'habitat Actis par moitié (soit 750 euros chacune) avant le 30 juin 2023 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis à payer à titre provisionnel à Mme [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis aux entiers dépens ;

- condamné l'office public de l'habitat Actis à payer à titre provisionnel à Mme [I] [T] la somme de 1 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer la décision et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [T] de sa demande tendant à mettre à la charge d'Actis tout ou partie des frais de consignation d'expertise ;

- débouter Mme [T] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ;

- débouter Mme [T] de sa demande de voir Actis OPH condamné à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ;

- débouter Mme [T] de sa demande de voir Actis OPH condamné aux dépens de l'instance ;

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- en accordant une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le juge de première instance a considéré que la responsabilité d'Actis était engagée dans la survenue de la fuite litigieuse dont il a supposé une durée arbitraire alors que rien ne permet à ce stade de la procédure de retenir sa responsabilité ; il a outrepassé ses pouvoirs en retenant par avance une responsabilité du bailleur qui est sérieusement contestable et relève du débat au fond ;

- alors qu'il n'est pas démontré de résistance abusive ou un engagement de sa responsabilité, il n'y a pas lieu de la contraindre à prendre en charge la moitié des frais d'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner la société Actis aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- la société Actis a clairement manqué à son obligation de ne parvenant pas à réparer une fuite signalée depuis le 6 mai 2021 et il est démontré une persistance des troubles de jouissance subis par Mme [T], de telle sorte que la responsabilité de la société Actis n'est pas sérieusement contestable ;

- la cour ne saurait remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont disposait le juge des référés pour répartir la charge de la consignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, alors-même que l'origine des désordres présentés par le logement mis à la disposition n'est pas déterminée, il relève d'une appréciation au fond de considérer que la société Actis est responsable des troubles supportés par la locataire, y compris au titre de son obligation de permettre à celle-ci de jouir paisiblement des lieux.

En présence d'une obligation sérieusement contestable, il ne peut être mis à la charge de l'OPH Actis une provision à valoir sur le préjudice subi par Mme [T].

Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'OPH Actis à verser à Mme [T] une provision de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

2. Sur la charge de la consignation

L'article 269 du code de procédure civile dispose :

« le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »

C'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à la charge d'une des parties (Civ. 2ème, 16 mai 2013, n° 11-28.060).

Mme [I] [T] ayant intérêt à l'exécution de la mission d'expertise, il est justifié de laisser à sa seule charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qu'elle récupérera éventuellement à l'issue de la procédure au titre des dépens.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge des deux parties, par moitié.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [I] [T] de sa demande de provision ;

Dit que la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise devra être consignée par Mme [I] [T] seule dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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