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CA Grenoble, 15 mai 2024, RG 24/00050


Vérifier : CA Grenoble, 15 mai 2024, RG 24/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
24/00050
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
664ede5ec5e9760008be72e8

Texte de la décision

2,862 caractères

N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHTP

N° Minute :

Copies délivrées le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2024

A l'audience publique du 15 mai 2024

Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 29 avril 2024

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

Par acte du 29 avril 2024 la S.A.R.L. [5] a assigné devant le premier président dela cour d'appel de Grenoble la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux fins de :

- ORDONNER la radiation de l'appel interjeté en date du 15 janvier 2024 du jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en l'absence d'exécution dudit jugement par la CPAM de Haute-Savoie, l'appelante ;

- CONDAMNER la CPAM de Haute Savoie à payer à la société [5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la CPAM de Haute-Savoie aux entiers dépens de l'instance.

L'assignation pour l'audience de ce jour a été transmise par RPVA le 2 mai 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00050.

Le 14 mai 2024 à 15 h 08, le conseil de la SARL [5] a adressé le message RPVA suivant 'Dans le cadre du dossier visé en référence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un mail de la CARSAT indiquant procéder à l'exécution des décisions de première instance ce jour. Par conséquent nos assignations afin de radiation de l'appel pour inexécution des décisions de première instance sont dorénavant sans objet.

Ainsi , nous nous désistons de nos demandes de radiation de l'appel et nous nous remettons à la décision de la Présidence concernant notre demande d'article 700".

La procédure devant le premier président est orale. Or, à l'audience de ce jour les parties ne sont pas représentées. La caducité de la citation sera par conséquent prononcée en application de l'article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

prononçons la caducité de la citation ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légtrime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laissons les dépens à la charge de la SARL [5].

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

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