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CA Metz, 22 mai 2024, RG 22/00042


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Date
22/05/2024
Numéro
22/00042
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
664ede5fc5e9760008be72f8

Texte de la décision

6,323 caractères

Arrêt n° 24/00178

22 mai 2024


N° RG 22/00042 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXV


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

22 décembre 2021

21/00058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU

Vingt deux mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau de LUXEMBOURG

INTIMÉE :

S.A.S. MD BAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 22 décembre 2021 de la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville qui a débouté M. [X] [Z] de ses prétentions et a mis les 'entiers frais et dépens' à sa charge ;

Vu la déclaration d'appel sur support papier de M. [Z], reçue au greffe le 5 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d'appel sur support papier reçues au greffe le 4 avril 2022, par lesquelles M. [Z] requiert la cour d'annuler le jugement, puis, statuant à nouveau, de condamner la SASU M.D Bat à lui payer les sommes suivantes :

- 2 200 euros en raison de l'absence de contrat de travail 'déterminé écrit' ;

- 3 300 euros de dommages et intérêts du chef de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- 2 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;

- 1 100 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement à Pôle emploi ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Hayri Arslan conformément aux dispositions de l'article '609" du même code ;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 du conseiller de la mise en état qui a dit n'y avoir lieu à déclarer caduc l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [Z] et a réservé les dépens ;

Vu les conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2022 par la société M.D Bat qui sollicite le rejet des demandes de M. [Z] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (subsidiairement, que la demande de M. [Z] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée soit ramenée à un montant de 1 971,71 euros et que le surplus des prétentions de M. [Z] soit rejeté) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022 qui a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2023 ;

Le Traité de Rome instituant la libre prestation de services, la directive n° 77/249 oblige chaque Etat membre à reconnaître comme avocat toute personne habilitée à exercer cette profession dans l'un quelconque des autres Etats membres.

Pour l'exercice de ses activités de représentation ou de défense en justice, il se soumet aux règles professionnelles de l'Etat d'accueil sans préjudice de ses obligations au regard de son propre droit.

Les avocats ressortissants de l'Union européenne, établis à titre permanent dans l'un des Etats de la Communauté, doivent par principe respecter les règles françaises, quelquefois assouplies à leur bénéfice.

Ainsi, il leur faut élire domicile chez un avocat local lorsqu'il y a lieu à représentation obligatoire.

Par ailleurs, il ressort de l'article 930-1 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'article ajoute que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la cour relève que :

- Maître Hayri Arslan se présente comme avocat au Barreau de Luxembourg ;

- les conclusions d'appel de M. [Z] n'ont pas été déposées par voie électronique, mais sur support papier.

En conséquence, avant-dire droit, la cour invite l'avocat de l'appelant à faire valoir ses observations :

- d'une part, sur le fait qu'il n'a pas élu domicile chez un avocat local ;

- d'autre part, sur son manquement au principe du dépôt des conclusions d'appel par voie électronique.

La cour ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite, réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant avant-dire droit,

Invite Maître Hayri Arslan, avocat de M. [X] [Z], à faire valoir ses observations:

- d'une part, sur le fait qu'il n'a pas élu domicile chez un avocat local ;

- d'autre part, sur son manquement au principe du dépôt des conclusions d'appel par voie électronique ;

Invite la SASU M.D Bat à y répondre, si elle l'estime nécessaire ;

Ordonne la réouverture des débats dans cette seule limite ;

Rappelle l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 12 novembre 2024 à 14h00, salle 223, le présent arrêt valant convocation ;

Réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La Greffière La Présidente

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