CA Metz, 7 mai 2024, RG 23/01862
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
3ème Chambre - J.E.X.
MINUTE N° : 24/00143
N° RG 23/01862 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA7O
RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1021
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DIPOLE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Appelants
S.A. SOCIETE GENERALEa
[Adresse 2]
Non représentée
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 07 Mai 2024
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier
M. [G] [K] a interjeté appel le 15 septembre 2023 du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 5] dans le litige l'opposant à la SA Société Générale.
Le greffe a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 18 octobre 2023, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par message électronique du 5 mars 2024, il a été demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées avant l'expiration du délai d'un mois suivant cet avis.
Il n'a présenté aucune observation.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [G] [K] en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai d'un mois qui expirait le 18 novembre 2023.
M. [G] [K] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [G] [K] le 15 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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