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CA Metz, 7 mai 2024, RG 23/02214


Vérifier : CA Metz, 7 mai 2024, RG 23/02214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
23/02214
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
664ede60c5e9760008be7302

Texte de la décision

2,289 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

3ème Chambre - J.E.X.

MINUTE N° : 24/00142

N° RG 23/02214 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCB2

RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 1123000067

Madame [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

Appelante

Madame [J] [U] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 07 Mai 2024

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Hélène BAJEUX, Greffier

Vu l'article 905-2 du Code de Procédure Civile,

L'acte d'appel a été déposé le 24 Novembre 2023,

Le greffe a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 02 janvier 2024, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.

Par message électronique du 04 avril 2024, il a été demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées avant l'expiration du délai d'un mois suivant cet avis.

Il n'a présenté aucune observation.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par Mme [M] [V] en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai d'un mois qui expirait le 02 février 2024.

Mme [M] [V] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel faite par Mme [M] [V] le 24 Novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 6] ;

CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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