Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 22 mai 2024, RG 23/02636


Vérifier : CA Nancy, 22 mai 2024, RG 23/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/02636
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
664ede67c5e9760008be7386

Texte de la décision

7,140 caractères

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/02636 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJC6

Pole social du TJ de REIMS

22/186

31 octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ni comparant ni représenté

INTIMÉE :

Etablissement MDPH DE LA MARNE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [I] [B] , né le 2 mars 1989, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), puis après rejet de sa demande et de son recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal, après consultation médicale du docteur [C], a notamment :

- dit que M. [I] [B] présente un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %,

- dit que M. [I] [B] subit du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- infirmé la décision de la MDPH des Ardennes du 21 juin 2019 qui a refusé à M. [I] [B] l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

- dit que M. [I] [B] doit bénéficier à compter de sa demande du 5 juillet 2018, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 5 juillet 2021.

Après déménagement, M. [I] [B] a déposé le 15 septembre 2021 auprès de la MDPH de la Marne (ci-après dénommée la MDPH) une demande d'AAH.

Par décision du 9 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne(ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.

M. [I] [B] a contesté cette décision par la voie amiable le 19 janvier 2022 et, par décision du 5 mai 2022, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif.

Le 22 juillet 2022, M. [I] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Le tribunal, par jugement du 31 octobre 2023, après expertise médicale du docteur [L] du 15 décembre 2022 fixant son taux d'incapacité comme inférieur à 50 %, ordonnée par jugement du 14 novembre 2022, a :

- rejeté le recours formé par M. [I] [B] le 25 juillet 2022,

- dit qu'à la date du 15 septembre 2021, M. [I] [B] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum de 50 %, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I] [B],

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 13 décembre 2023, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer la décision rendue la 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims.

M. [I] [B] n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).

Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu'à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).

En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution alors même d'une telle faculté figurait sur la convocation adressée par la cour, qui ne comparait pas, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des motifs du premier juge, en particulier les éléments d'appréciation, d'ordre médical qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait que la cour adopte, la MDPH est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 octobre 2023 ;

Condamne M. [B] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.