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CA Paris, 22 mai 2024, RG 24/02307


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Date
22/05/2024
Numéro
24/02307
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664ede74c5e9760008be745e

Texte de la décision

4,467 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02307 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM5Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [G] [U]

née le 14 août 2003 à [Localité 2], de nationalité bosniaque

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 21 mai 2024 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 21 mai 2024 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [G] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 mai 2024, invitant l'administration à saisir un médecin tiers qui examinera la compatibilité de l'état de santé de Mme [G] [U] avec la rétention dans les meilleurs délais ;

- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024, à 11h16, par Mme [G] [U] ;

- Vu les observations reçues de Mme [G] [U] le 21 mai 2024 à 17h42 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles la préfecture ne justifie d'aucune avancée concernant sa réadmission.

Or il n'est pas contesté que les autorités bosniques sont saisies. Les conditions de diligences prise en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité, n'imposent pas la preuve de diligences qui relèvent des compétences diplomatiques étrangères (ici la Bosnie), non de l'administration française.

La déclaration d'appel ne critique pas les éléments retenus par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mai 2024 à 10h01,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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