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CA Paris, 22 mai 2024, RG 24/02320


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Date
22/05/2024
Numéro
24/02320
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664ede75c5e9760008be7478

Texte de la décision

4,444 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7M

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [F]

né le 07 juillet 1980 au mali, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 21 mai 2024 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 21 mai 2024 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort,

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [F] enregistrée sous le numéro RG 24/599 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/592, constatant la désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 mai 2024 à 06h00;

- Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024, à 13h13, par M. [C] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des développements stéréotypés reprenant des éléments de jurisprudence sans les appliquer au cas d'espèce et relève un argument selon lequel la saisine effective des autorités maliennes n'est pas démontrée. Cependant, une lettre signée du représentant du préfet indique que la demande de renouvellement du laissez-passer (arrivé à expiration en avril) a été remise en mains propres aux autorités du Mali. L'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur qui remettrait en cause ce constat, alors même qu'il n'est pas contesté que l'UCI est saisie.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mai 2024 à 10h17,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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