CA Pau, 22 mai 2024, RG 23/03293
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/01714
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 mai 2024
Dossier : N° RG 23/03293 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWY7
Affaire :
[K] [D]
C/
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] [3] [4]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] [3] [4] représenté par son syndic MINIER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu le jugement du 13 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [K] [D] au syndicat des copropriétaires de la résidence [5]/[3]/[4] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2023 par le conseil de M. [K] [D] ;
Vu les conclusions de l'appelant du 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [5]/[3]/[4] du 23 avril 2024 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimé le 23 avril 2024 ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'intimé ;
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 19 janvier 2024.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 19 avril 2024 pour déposer ses conclusions au greffe
À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées et celles-ci ne sont intervenues que le 23 avril 2024 soit hors délai.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [5]/[3]/[4].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [5]/[3]/[4].
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 22 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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