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CA Reims, 22 mai 2024, RG 24/00448


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Date
22/05/2024
Numéro
24/00448
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
664ede7ec5e9760008be7516

Texte de la décision

4,026 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO26-11

Madame [Y] [L]

Représentant : Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'COLB ERT', sise [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la perosnne de son syndic, la Société [K] [U] 'Agence Reims Cathédrale', société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°484 093 489, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la perosnne de son gérant en exercice, domicilé de droit audit siège

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 22 mai 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué aux incidents, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [L] reçue le 19 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2024 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' prise en la personne de son syndic la société [K] [U], aux termes desquelles il est demandé au conseiller délégué de :

- juger que Mme [L] a interjeté appel du jugement le 19 mars 2024,

- juger qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 18 mars 2024 pour interjeter appel de ce jugement qui lui a été signifié le 1er mars 2024,

- déclarer irrecvable cet appel,

- condamner Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux dépens.

L'appelante n'a pas répondu aux conclusions adverses.

MOTIFS :

L'article 905-2 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre ou au conseiller délégué pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel dans les procédures à bref délai.

Par application de l'article 481-1 du même code, le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.

Ce délai court à compter de la signification de la décision et il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé en vertu de l'article 642.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement du 7 février 2024 a été signifié à Mme [L] le 1er mars 2024 à étude d'huissier.

Celle-ci disposait donc d'un délai de quinze jours à compter de cette signification pour formaliser son appel.

Le délai expirait le 16 mars 2024 qui était un samedi et il a donc été prorogé jusqu'au lundi 18 mars suivant.

Mme [L] a formalisé son appel le mardi 19 mars 2024 soit hors délai.

L'appel est par conséquent irrecevable.

L'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande que Mme [L] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' prise en la personne de son syndic la société [K] [U] la somme de 800 euros.

Les dépens :

Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formalisé le 19 mars 2024 par Mme [Y] [L] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2024 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Reims .

Condamnons Mme [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' prise en la personne de son syndic la société [K] [U] la somme de

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [Y] [L] aux dépens de l'instance.

Le greffier Le conseiller délégué

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