CA Riom, 22 mai 2024, RG 23/01891
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ORDONNANCE n° 220
Du 22 Mai 2024
RG N° N° RG 23/01891 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHA
AG/RG
O R D O N N A N C E
E N T R E
M. [Z] [M] [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [V] [P] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : le Cabinet d'Avocats [11] agissant par Me Anne KRYMMEL avocat au barreau de STRASBOURG.
APPELANTS
Demandeur à l'Incident
E T
Mme [C] [D] [K] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1941 à CONSTANTINE (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
défenderesse à l'incident
Nous, M. Alexandre GROZINGER, Président de la deuxième chambre civile chargé de la mise en état, assisté de Rémédios GLUCK, greffier, après avoir entendu lors de l'audience du 27 mars 2024 les représentants des parties, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par des conclusions en date du 25 mars 2024 Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état.
Elle expose que suivant un jugement en date du 15 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Cusset a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [J].
Par un acte en date du 20 décembre 2023 Monsieur [Z] [J] et Mme [V] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Le 20 mars 2024 les appelants ont signifié leur désistement.
Mme [T] précise qu'aucun accord ne serait intervenu et elle sollicite une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [J] et Mme [H] font valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 26 mars 2024, que les prétendus frais payés par l'intimée seraient déraisonnables au titre d'une simple constitution.
Ils sollicitent que leur désistement soit constaté et que la demande formée au titre de l'article 700 du CPC soit écartée.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
SUR CE
Attendu que Monsieur [J] et Mme [H] ont interjeté appel le 20 décembre 2023 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 15 novembre 2023 ;
Attendu qu'une constitution d'avocat est intervenue le 21 février 2024 pour le compte de Mme [T] ; que les appelants se sont désistés de leur procédure d'appel le 20 mars 2024 ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'est pas inéquitable de faire droit à la demande formée par Mme [T] au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur de la somme de 1500 euros ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [J] et de Mme [H],
Condamnons in solidum Monsieur [J] et Mme [H] à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC,
Condamnons chacune des parties à payer ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le Président chargé de la mise en état,
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