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TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/03999


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Date
23/05/2024
Numéro
24/03999
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664f838c67b6231d697ceaeb

Texte de la décision

5,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03999 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJR
MINUTE: 24/1018

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [C]
né le 21 Juillet 1998 à [Localité 4]
Centre d’Hébergement
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [T]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024

Le 14 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [C].

Depuis cette date, Monsieur [I] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.

A l’audience du 23 mai 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [I] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (cheffe de service de son lieu d’hébergement) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 15 mai 2024 avec prise d’effets au 14 mai 2024, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il était constaté une rechute psychotique avec des bizarreries du comportement (avait calfeutré les fenêtres et les portes dans sa chambre au foyer, vivait dans l’obscurité totale et refusait de sortir de sa chambre). A l’examen initial, il était constaté un délire paranoïde de persécution avec majoration des hallucinations auditives et intrapsychiques. Il était persuadé d’être ciblé par des émanations de gaz et d’ondes. Il était dans le déni de ses troubles et opposant aux soins.

L’avis motivé en date du 21 mai 2024 mentionne que le patient a un comportement stable. Le contact est difficile. Il existe une absence de contact visuel et une froideur affective. Le discours est pauvre. Le patient est réticent. Il présente des attitudes d’écoute. Il rapporte des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire avec des hallucinations auditives et cénestésiques. Il est dans le déni total de ses troubles.

A l’audience, Monsieur [I] [C] indique que les responsables du foyer d’hébergement où il vit ont appelé le CMP parce qu’il exprimait un mal être et qu’ils pensaient qu’il avait besoin d’une hospitalisation psychiatrique. Il déclare qu’il respecte l’avis des médecins et attend de voir si le traitement fonctionne. Il explique qu’il a déjà été hospitalisé en décembre 2023. Il avait un traitement mais avait arrêté de prendre en raison des effets secondaires qu’il trouvait trop importants. Il indique beaucoup mieux tolérer le nouveau traitement. Il est d’accord pour rester à l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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