TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 23/01463
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 23/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHL2
Minute : 24/165
Monsieur [H] [U]
Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302
C/
S.A.R.L. ACS AUTO
Représentant : Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2134
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mai 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ACS AUTO,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 27 juillet 2022, Monsieur [H] [U] a acquis de la SARL ACS AUTO un véhicule d’occasion de la marque Renault modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 13], présentant un kilométrage de 139.660 km, moyennant le prix de 6.500 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été établi préalablement à la vente par la société AUTOVISION le 19 juillet 2022.
Le 14 mars 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Cabinet SETEX EXPERTISE, mandaté par la protection juridique de Monsieur [H] [U], le rapport ayant été rendu le 23 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, Monsieur [H] [U] a fait assigner la SARL ACS AUTO devant le tribunal de proximité du Raincy afin de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 13],Condamner la SARL ACS AUTO à lui verser les sommes suivantes :La somme de 6500 euros au titre de la restitution du prix de vente,La somme de 51,70 euros au titre du préjudice financier,La somme de 2500 euros au titre du préjudice moral,La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 et renvoyée, à la demande de l’une des parties au moins, à l’audience du 21 mars 2024.
A l’audience du 21 mars 2024, Monsieur [H] [U], représenté, maintient l’intégralité des prétentions figurant aux termes de son assignation. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente, au visa des articles L.217-3 et suivants, L.217-5 I 1°, L217-4 et L.217-7 du code de la consommation, il évoque un manquement de la SARL ACS AUTO à son obligation de conformité, rappelant qu’un vendeur professionnel est tenu à une garantie de conformité de douze mois sur les biens d’occasion. Il indique qu’il pensait légitimement faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion ne présentant que des défaillances mineures au vu du dernier contrôle technique, et donc conforme à ce qu’il pouvait attendre, à savoir son utilisation durant plusieurs années. Or, Monsieur [U] fait état de ce que le véhicule présente de nombreux désordres repérés par plusieurs professionnels et notamment un problème au niveau de la pompe d’injection qui provoque une perte importante de carburant et nuit à l’usage du véhicule. Il ajoute que ce défaut d’étanchéité a été décelé très rapidement après l’achat du véhicule et a déjà fait l’objet de plusieurs interventions de la part du garage ACS AUTO sans résultat à ce jour. Il affirme qu’il ne pouvait appréhender ce défaut lors de l’examen du véhicule.
Pour cela, Monsieur [U] se prévaut d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SETEX Expertises qui, selon, lui a pleine valeur probatoire dans la mesure où il a été réalisé au contradictoire de la SARL ACS AUTO et où cette dernière a proposé, au cours de la réunion d’expertise, la somme de 5.000 euros au titre d’indemnisation.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1641 du code civil, il estime que le véhicule acquis présente un vice caché. Il indique, en effet, que si le contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures sans évoquer de fuite de carburant, le véhicule a subi de nombreuses pannes et présente de nombreuses anomalies préexistantes à la vente, qui n’étaient pas apparentes au moment de la vente et qu’elles diminuent fortement l’usage qu’il a pu faire du véhicule, ce dernier ayant été immobilisé à plusieurs reprises. Il affirme que s’il avait eu connaissance de cette panne récurrente, il n’aurait pas contracté ou aurait proposé un prix moindre. Il rappelle, au visa de l’article 1610 du code civil, qu’à la faveur du prononcé de la résolution judiciaire, il est légitime à demander la restitution du prix de vente.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U], se fondant sur l’article 1611 du code civil, estime avoir subi, en raison de l’absence de conformité, un préjudice financier correspondant au surplus de frais de dépannage et un préjudice moral en raison de l’immobilisation toujours en cours du véhicule et de ses vaines recherches pour le faire réparer. Si la résolution était prononcée en raison de l’existence d’un vice caché, il estime avoir subi les mêmes préjudices.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SARL ACS AUTO, représentée, demande au Tribunal de proximité du Raincy de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la résolution judiciaire devait être prononcée, elle sollicite que la restitution du prix de vente soit limitée à la somme 5.000 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [U] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Au soutien de de ses prétentions, la SARL ACS AUTO fait valoir que l’expertise amiable réalisée par le Cabinet SETEX EXPERTISES, bien que contradictoire, n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’un manquement à son obligation de délivrance conforme ou un vice caché, en l’absence de tout autre élément la corroborant, et ce d’autant que le cabinet SETEX EXPERTISE a été mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [U], se trouvant nécessairement partial.
Pour s’opposer à la résolution judiciaire du contrat de vente, au visa des articles L.217-4 du code de la consommation et 1641 du code civil, la SARL estime qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme et que l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente n’est pas démontrée. Elle indique qu’aucune certitude n’existe quant à l’origine du dysfonctionnement allégué, un défaut d’entretien ou un mauvais usage du véhicule ne pouvant être exclus. Elle rappelle par ailleurs qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 139.660 à l’achat, qu’elle a remorqué le véhicule à ses frais le 9 septembre 2022, qu’elle a procédé au remplacement de la pompe à injection en octobre 2022, que de nouvelles réparations, à ses frais, ont été réalisées par le garage IPC Carrosserie sans que ce dernier ne détecte de problème au niveau de la pompe à injection, et qu’elle n’est pas opposée à procéder à de nouvelles réparations. Elle affirme s’être efforcée de mettre en œuvre sa garantie légale de conformité.
Si la résolution judiciaire devait être prononcée, la défenderesse soutient que la restitution du prix de vente ne devrait intervenir qu’à hauteur de 5.000 euros compte-tenu des 4.805 kilomètres parcourus par Monsieur [H] [U] avec le véhicule litigieux. Elle indique n’être pas opposée à réaliser des réparations supplémentaires sur le véhicule.
La SARL ACS AUTO s’oppose également aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur [H] [U] en l’absence de défaut de défaut de conformité et de vice caché. Elle estime également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la vente du véhicule dans la mesure la résolution a pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente qui est réputée n’avoir jamais eu lieu. Monsieur [H] [U] étant réputé n’avoir jamais acquis le véhicule en cas de résolution de la vente ne saurait se prévaloir d’un préjudice lié à son acquisition. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [H] [U] n’a démontré aucun des préjudices évoqués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution du contrat de vente :
En application des articles L.217-3 à L.217-7 du code de la consommation, le vendeur professionnel d’un bien d’occasion est tenu à une garantie de conformité de douze mois ; le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été contradictoirement en présence de celles-ci.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l’espèce, la résolution judiciaire du contrat de vente est sollicitée, à titre principal, sur le moyen tiré du défaut de conformité et, à titre subsidiaire, sur le moyé tiré de l’existence d’un vice caché. Il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, à Monsieur [U] de prouver l’existence d’un manquement de la SARL ACS AUTO à son obligation délivrance conforme ou l’existence d’un vice caché.
Pour ce faire, Monsieur [H] [U] produit un rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet SETEX EXPERTISE mandaté par son assurance protection juridique. Dans son rapport, l’expert conclut au dysfonctionnement de la pompe à injection, qui provoque une perte importante de carburant, ce qui engendre un risque d’incendie et une dégradation de la courroie de distribution. L’expert en déduit la nécessité de remplacer la pompe à injection et la courroie de distribution. Il ajoute que le défaut est apparu très rapidement après l’achat du véhicule, que Monsieur [U] n’aurait pu l’appréhender lors de l’examen du véhicule, et qu’il n’a pas été réparé malgré les interventions du garage ACS AUTO.
Si ce rapport d’expertise a été réalisé au contradictoire de la SARL ACS AUTO, il s’agit d’un rapport d’expertise extra judiciaire sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement. Le rapport d'expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier.
Or, ni le contrôle technique en date du 19 juillet 2022 mentionnant des défaillances mineures, ni la facture de la SAS IPC CARROSSERIE aux fins de remplacement de l’alternateur ne sont de nature à corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable quant à la cause du dysfonctionnement allégué.
Néanmoins, le devis de la SARL GARAGE THOMAS GOOSSENS du 11 août 2022, faisant état de la nécessité de remplacer la pompe à carburant et la courroie d’accessoires, et la facture d’achat par la SARL ACS AUTO, le 14 septembre 2022, d’une pompe à gasoil pour un véhicule Kangoo pourraient corroborer les désordres repérés par l’expert.
Pour autant, les défaillances ont perduré postérieurement au mois de septembre 2022, les réparations semblant s’être avérées vaines pour faire cesser durablement la fuite massive de carburant.
D’autre part, s’agissant d’un véhicule d’occasion, il est indispensable de déterminer si les désordres affectant le moteur résultent d’un vice affectant le véhicule ou de son usure normale, s’il préexistait à la vente et s’il a été corrigé par les réparations intervenues sur le véhicule depuis la vente.
Afin de statuer de façon éclairée sur la demande de résolution judiciaire pour manquement de la SARL ACS AUTO à son obligation de conformité ou pour vice caché, il apparaît indispensable de disposer d'éléments relatifs à l'existence, la nature et la gravité du désordre et ses conséquences sur l'utilisation du véhicule. Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour déterminer l'origine des désordres.
Aussi, il est nécessaire d’ordonner une expertise, confiée à Monsieur [C] [Z], expert, dont les termes de la mission sont portés au dispositif et dont les frais seront supportés provisoirement par Monsieur [H] [U].
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, sur les demandes indemnitaires, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en l’absence de dessaisissement du tribunal, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d'expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [C] [Z], expert judiciaire, [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mail : [Courriel 14], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux dans lesquels le véhicule est entreposé,examiner le véhicule de marque Renault modèle Kangoo, numéro d’identification VF1FW57B053758548, immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à Monsieur [H] [U], en décrire les principales caractéristiques ,examiner les documents contractuels liant les parties et les pièces éventuelles relatives à l'entretien du véhicule,dire si les prestations ont été conduites conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par Monsieur [H] [U] dans l'assignation, notamment, les défauts affectant la pompe à injection, leurs principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,en détailler l'origine, les causes et l'étendue, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies ,et donner tous éléments permettant de déterminer s'il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc,préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Monsieur [H] [U],préciser à quelle date sont apparus ces désordres,préciser si les réparations réalisées depuis l’achat ont permis d’atténuer ou de corriger les désordres, et si de nouveaux désordres sont apparus postérieurement aux réparations,indiquer les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, et la durée prévisible des réparations qui seraient nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule si elle est possible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et à défaut, déterminer la valeur de l'épave,donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis,
DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,
DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de sept mois suivant la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Monsieur [H] [U] devra consigner au greffe de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 13 juillet 2024 ; et, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise l'autre à consigner à sa place,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du Tribunal de proximité du Raincy du jeudi 5 décembre 2024 à 9h30;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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