TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/04002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJV
MINUTE: 24/1020
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [D]
née le 06 Juin 2004 à [Localité 4]
Chez Monsieur et Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024
Le 15 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [D] avec prise d’effets au 14 mai 2024.
Depuis cette date, Madame [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [K] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 15 mai 2024 avec prise d’effets au 14 mai 2024 à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des troubles du comportement avec incendie. A l’examen initial, il était constaté un comportement inadapté, une instabilité psychomotrice pendant l’entretien, des rires immotivés, un discours diffluent, une discordance idéo-affective. Elle était dans la méconnaissance de ses troubles. Il existait un péril imminent pour sa santé.
L’avis motivé en date du 21 mai 2024 mentionne que la patiente est calme et souriante, spontanée, et ébauche une critique de ses troubles du comportement. Des moments de faiblesse sont bien présents. Il persiste une impulsivité, surtout sous l’influence de l’alcool. Elle reconnaît avoir arrêté ses traitements. Elle présente un risque de fugue et est ambivalente aux soins.
A l’audience, Madame [K] [D] indique qu’elle ne se souvient pas vraiment des raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée. Elle précise qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation, la précédente datant de décembre. Elle avait un traitement qu’elle ne prenait plus parce qu’elle considérait qu’elle n’en avait pas besoin et qu’elle trouvait cela gonflant. Elle indique qu’ajourd’hui, elle a des hauts et des bas. Elle pense qu’elle n’a pas besoin de l’hospitalisation. Elle indique que les soignants lui disent qu’elle est délirante mais qu’elle n’est pas d’accord avec eux. Elle confirme n’anmoins qu’elle risque de se mettre en danger en cas de sortie de l’hôpital. Elle ajoute qu’elle n’arrive pas à percevoir la notion de danger et que les voix lui disent de faire des choses qu’elle ne devrait pas faire. Elle ajoute qu’elle n’entend plus de voix pour le moment parce qu’elle a reçu son injection la veille. Elle pense qu’il est mieux pour elle de rester encore quelques jours à l’hôpital parce que les infirmières lui ont dit que si elle sortait maintenant, elle risquait de revenir très vite. Elle ajoute qu’elle habite sur Pluton, et qu’elle est venue ce matin pour l’audience. Elle ne souhaite pas expliquer comment elle a fait pour venir parce qu’elle a peur que d’autres personnes viennent aussi si elle indique comment faire. Elle indique que Pluton est une très jolie planète. Elle ajoute qu’elle est pingouin et ne se considère pas comme un être humain. Elle indique que les gens ne sont pas d’accord lorsqu’elle dit cela, parce que cela ne rentre pas trop dans les codes.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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