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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/03900


Vérifier : TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/03900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/03900
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664f839267b6231d697cec3f

Texte de la décision

5,275 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/03900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ6Y
MINUTE: 24/1013

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [W]
née le 19 Mai 2000 à [Localité 6] CONGO (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [U] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024

Le 13 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [W].

Depuis cette date, Madame [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 17 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.

A l’audience du 23 Mai 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [M] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise que [personne faisant l’objet des soins] ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n’impose pas de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

[Facultatif] : Au vu des éléments du dossier, et notamment de XXXXX, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [M] [W] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [W];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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