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TJ Bobigny, 23 mai 2024, RG 24/03902


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Date
23/05/2024
Numéro
24/03902
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664f83c867b6231d697cf37c

Texte de la décision

5,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAI
MINUTE: 24/1015

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [M]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6]

Absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [M]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2024

Le 13 mai 2024, la directrice du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M].

Depuis cette date, Monsieur [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].

Le 17 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2024.

A l’audience du 23 mai 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [N] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2024, à la suite d’une agitation psychomotrice au domicile avec menace de passage à l’acte sur son frère. A son arrivée aux urgences, il était sthénique et instable sur le plan psychomoteur, logorrhéique avec vociférations, discours décousu verbalisant des propos délirants. Sa consommation de cannabis avait perturbé sa fragile stabilisation. Il présentait des éléments d’une décompensation psychotique. Il ne semblait pas conscient de ses troubles et demandait sa sortie.

L’avis motivé en date du 17 mai 2024 mentionne que le patient est sub sthénique, intolérant à la frustration. Le contact reste superficiel. Il est logorrhéique. Son discours est diffluent et fait de propos incohérents. Il présente un délire de persécution très riche, non systématisé, une désorganisation psychique majeure. L’adhésion aux soins et à l’hospitalisation reste très précaire. Il présente un risque d’auto et hétéro-agressivité.

Il ressort de l’avis médical que l’état de santé de Monsieur [N] [M] est incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]n

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 mai 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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