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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 24/00251


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00251
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
664f84b967b6231d697d0bee

Texte de la décision

3,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

53B

Minute n° 24/442

N° RG 24/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU4R

2 copies

GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Francine LINDAGBA-MBA

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S]
Chez Restaurant [4], [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 janvier 2024, Madame [F] [G] a assigné Monsieur [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de 23.000 €uros, à titre provisionnel, correspondant à une reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation des intérêts, et de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, Monsieur [I] [S] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Il ressort des justifications produites par la demanderesse, et notamment la reconnaissance de dette dont se prévaut Madame [F] [G], manuscrite et signée le 30 mars 2022, que l'obligation de Monsieur [I] [S] à son égard peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 17 juillet 2023.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [G] la somme de 23.000 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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