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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 23/07482


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Date
22/05/2024
Numéro
23/07482
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
664f85e567b6231d697d1f77

Texte de la décision

2,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOND

N° de Minute : 24/00111

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2024

[U] [Y]

C/

[P] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir adressé le 3 mai 2023 à Monsieur [P] [D] une sommation de payer la somme de 510 € puis tenté une conciliation en date du 10 juillet 2023, Monsieur [U] [Y], par requête reçue le 21 juillet 2023, a saisi ce tribunal afin de voir condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 510 € outre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [U] [Y] déclare avoir prêté la somme de 550 € à Monsieur [P] [D] qui ne lui aurait remboursé que la somme de 40 €.

Monsieur [U] [Y] a comparu à l’audience du 12 mars 2024.
Monsieur [P] [D] est absent et n’a pas accusé réception de la convocation à l’audience.

SUR CE

Les éléments pouvant laisser présumer l’existence d’une reconnaissance de dette produits par Monsieur [U] [Y] consistent en des échanges de SMS téléphoniques dans lesquels Monsieur [U] [Y] demande à Monsieur [P] [D] le remboursement de la somme tandis que ce dernier temporise.

Si les quelques éléments produits traduisent l’apparence d’un prêt, l’absence du débiteur et de l’acquiescement de ce dernier au remboursement de la somme constitue une difficulté sur la détermination du contrat formé.

Dans le cas d’espèce, une reconnaissance de dette manuscrite était nécessaire qui, outre signatures et date, aurait fixé l’engagement du débiteur, ses coordonnées, la somme prêtée en chiffres et en lettres ainsi que la date limite de remboursement.

A défaut de ce document, les éléments produits par Monsieur [U] [Y] sont insuffisants à démontrer la réalité de la créance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande.

Le condamne aux dépens.

Le Greffier Le Magistrat

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