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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 23/03894


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Date
22/05/2024
Numéro
23/03894
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
664f85e567b6231d697d2006

Texte de la décision

9,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03894 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEOR

N° de Minute : 24/00108

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2024

Entreprise [R] [D]

C/

[E] [I]
[M] [O] épouse [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Entreprise [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] ont fait l’objet d’une injonction de payer en date du 10 février 2023 qui leur a enjoint de payer à l’entreprise [R] [D] représentée par Monsieur [R] [D], la somme de 2.690 €.

Cette injonction de payer a été signifiée le 29 mars 2023 à personne pour Monsieur [I] et à domicile connu pour Madame [O] épouse [I].

Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] ont fait opposition à cette injonction de payer le 14 avril 2023.
Cette opposition est recevable.


A l’audience du 12 mars 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.


Monsieur [R] [D], exerçant en nom propre sous l’enseigne “entreprise [R] [D]” expose avoir une activité de pose de parquets et terrasses, être intervenu en octobre 2022 chez Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] pour la pose d’un plancher après remise préalable d’un échantillon et présentation d’un devis de 8.690 € accepté le 1er octobre 2022 suivi d’un versement d’acompte de 2.600 € ; que les travaux ont eu lieu en octobre en semaine 43 et un deuxième acompte de 3.400 € versé ; que le solde de 2.690 € n’a jamais été versé.

En conséquence, Monsieur [R] [D] demande le paiement des sommes suivantes :
- 2.690 € TTC pour solde de facture
- 315,72 € au titre des pénalités de retard
- 146,88 € pour frais de signification d’ordonnance
- 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- les frais et dépens

Monsieur [R] [D] conteste les malfaçons décrites par Monsieur et Madame [I], estime ceux-ci de mauvaise foi quant à la surface concernée, la pose, l’échantillon présenté, le non-respect de la norme DTU et le défaut d’information reproché...


Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] demandent à voir :
- juger que les travaux ont été réceptionnés avec réserves lesquelles n’ont pas été levées
- juger que les travaux sont mal réalisés et méconnaissent le DTU applicable

- en conséquence :
- débouter Monsieur [R] [D] de ses demandes
- le condamner à reprendre les travaux dans le respect du DTU et de manière esthétique sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
- dire que ce tribunal liquidera l’astreinte
- condamner Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement :
- débouter Monsieur [R] [D] de ses demandes
- condamner Monsieur [R] [D] à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] soutiennent les moyens et arguments suivants :
- non-respect de l’obligation d’information de l’article L 111-1 du code de la consommation en ce que les informations définies dans cet article n’ont pas été communiquées et particulièrement le paragraphe 5° de cet article relatif à la communication de l’existence et des modalités de mise en oeuvre des garanties légales
- l’absence d’assurance RDC et RCP
- l’absence de réception
- la présence de désordres, malfaçons, non-façons et constatées par huissier à défaut de réception
- l’absence de remise d’échantillon de parquet
- le non-respect du DTU applicable pour pose directe sur carrelage sans sous couche
- surfacturation à 70 m² alors que la surface est de 63 m²

SUR CE

L’étude de l’ensemble des documents produits par les parties
établissent que :

- Monsieur [R] [D] démontre avoir été assuré en responsabilité civile en 2022. Il démontre détenir une assurance en garantie décennale pour 2023 mais pas pour 2022, omission sans portée ici puisqu’il n’est pas soutenu par les défendeurs l’existence de désordres de nature décennale

- Monsieur [E] [I] et Madame [M] [O] épouse [I] ne peuvent démontrer qu’ils ne connaissaient pas la nature et l’aspect du parquet posé puisqu’ils reconnaissent dans leur lettre du 17 novembre 2022 en avoir reçu un échantillon et qu’ils ont vu déballer et poser sans faire d’observations ce matériau spécial en “chêne” vieilli, matériau comportant volontairement des imperfections naturelles comme des fissures, gerces ou autres défauts visuels figurant artificiellement un bois âgé

- Monsieur [R] [D] a facturé 70 m² pour 63 m² posés soit un surplus de 10% pour les “chutes” qui interviennent après découpe ; ce dépassement est tolérable

- il n’y a pas eu de réception lors de la livraison de l’ouvrage ceci en contradiction avec la règle en matière de louage d’ouvrage
- un constat d’huissier en date du 13 décembre 2022 établit que :
- des fissures et gerces sont présentes sur certaines lames ; cette particularité a été évoquée ci-avant
- des différences de teintes existent réellement entre certaines lames ; compte tenu de la particularité du produit posé, il peut être admis des imperfections de couleurs se mariant au caractère vieilli du parquet. Ce point reste très discutable, le caractère ancien et rustique du produit ne pouvant autoriser des écarts trop importants
- il y a un décalage dans l’alignement des lames entre deux pièces. Il s’agit d’une erreur manifeste d’esthétique qui n’aurait jamais dû exister ce d’autant que ce parquet a été choisi pour son esthétique originale
- quelques lames présentent un défaut de jonction pour dépasser le niveau des autres
- une lame présente en bord de nombreuses craquelures minimes et étendues qui témoignent non pas d’un vieillissement artificiel mais d’un défaut de coupe
- le mur vertical sous la vasque du WC a été recouvert par ces lames de parquet qui ont donc suivi la forme arrondie inférieure de la vasque sans qu’une finition ait été apportée ( joint, moulure... ) pour masquer la liaison bois céramique. La liaison faite avec la plinthe latérale d’origine n’est pas harmonieuse

- concernant la pose sans sous-couche du parquet directement sur le carrelage, deux textes s’opposent :
- le premier concernant le DTU NF P63 202 où il est recommandé de poser sur une surface fine, lisse et régulière mais non glacée, absorbante, permettant l’accrochage des colles. Le carrelage intérieur concerné présente vraisemblablement la surface “émaillée” et “glacée” de tout revêtement de ce type
- une notice de pose présumée du fournisseur Natura Wood, producteur du parquet en cause, se limite à “recommander” la pose d’une sous couche pour une meilleure isolation phonique et acoustique.


Il résulte de l’ensemble des éléments décrits ci-avant :
- l’absence anormale de réception et la réalité de défauts constatés par huissier dans un temps très proche de la fin du chantier
- l’existence d’une erreur d’esthétique matérialisée par le défaut d’alignement du parquet entre les deux pièces concernées
- la potentialité d’écarts excessifs de couleurs entre quelques lames de parquet
- la présence d’erreurs de finition et de niveau entre les lames
- sans savoir quel était l’aspect du carrelage situé sous le parquet et sa capacité à accrocher la colle du parquet, ce tribunal, non expert en la matière, n’est pas en mesure de se prononcer sur le grief de l’absence de sous couche

Une observation importante doit être faite en ce que les époux [I] demandent à voir condamner Monsieur [R] [D] à reprendre les travaux dans le respect du DTU et de manière esthétique, ceci sous astreinte.
Cette demande aboutirait à démonter le parquet d’une des deux pièces non alignées sauf que, le parquet est collé sur le carrelage et son démontage est susceptible de détériorer le parquet et le carrelage, l’un ou l’autre ou les deux...
Ce tribunal n’a pas la réponse à ce problème technique qui pourrait entraîner des conséquences disproportionnées en coût et en durée. Ceci conditionne donc de façon importante la décision à prendre étant observé que Monsieur [D], en qualité de professionnel, n’a pas voulu aborder la question pour rester figé sur sa demande initiale.

Cette affaire sera donc renvoyée au 10 septembre 2024 pour que des observations mutuelles soient faites par les parties sur la reprise de l’alignement ou sa traduction en dommages et intérêts.

Ce tribunal rappelle qu’il n’est pas interdit à l’entreprise [D] de reprendre sans attendre les quelques défauts non contestables constatés par l’huissier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit,

Renvoie l’affaire au 10 septembre 2024 à 9h00, salle 1.16, pour les observations des parties sur le défaut d’alignement des lames de parquet,

Sursoit à statuer en l’attente,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Magistrat

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