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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00520


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00520
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
664f85e567b6231d697d2009

Texte de la décision

8,766 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I7

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [H] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I7

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [R] sont locataires d’un logement situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de l’association diocésaine de [Localité 2].

Par jugement du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné leur expulsion à la demande du bailleur en vertu de l’article 1724 du code civil et pour permettre la réalisation de travaux sur l’immeuble loué.

Ce jugement a été signifié aux époux [R] le 13 juillet 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2023, les époux [R] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 février 2024.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer pour le surplus à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

Dans leurs conclusions, les époux [R] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux et que chaque partie conserve la charge de ses frais d’instance.

Dans ses conclusions, l’association diocésaine de [Localité 2] demande que les époux [R] soient déboutés de leur demande et condamnés in solidum à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, les requérants exposent qu’ils ont fait appel du jugement du 12 juin 2023 et que leur expulsion avant que la cour d’appel n’ait pu statuer les priverait de l’effectivité de cette voie de recours. Ils ajoutent qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement d’expulsion. Les époux [R] font valoir par ailleurs qu’ils occupent le logement de manière paisible et payent leur loyer. Monsieur et Madame [R] allèguent ensuite d’un état de vulnérabilité lié à leurs âges respectifs de 84 et 77 ans et de leur état de santé. Ils soutiennent enfin que les propositions de relogement qui leur sont faites par l’association diocésaine ne seraient pas adaptées à leurs besoins ni conformes aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Pour statuer sur la demande, il faut rappeler à titre liminaire que les délais prévus à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont susceptibles d’être accordés qu’aux occupants justifiant que leur relogement ne peut être assuré dans des conditions normales. Il s’agit du seul critère devant être pris en compte par le juge de l’exécution pour statuer sur une telle demande.

Aussi, les arguments des requérants tirés du fait qu’ils ont fait appel de la décision d’expulsion et de l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais d’expulsion, ces arguments ne pouvant être pertinemment avancés que devant le premier président de la cour d’appel saisi d’une demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Les arguments des époux [R] tenant au fait qu’ils occupent le logement de manière paisible et règlent leur loyer sont pour le même motif inopérants.

Ensuite, si les requérants se prévalent de leurs âges respectifs et justifient chacun de divers problèmes de santé, ils ne démontrent pas que ces circonstances empêcheraient leur déménagement et leur relogement dans des conditions normales.

Enfin, il faut considérer que Monsieur et Madame [R] se voient proposer plusieurs solutions de relogement par l’association diocésaine de [Localité 2] et que l’existence de ces propositions permet manifestement le relogement des requérants dans des conditions normales. Au delà de ce seul constat nécessaire pour vérifier les conditions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier si les solutions de relogement proposées aux époux [R] sont exactement adaptées à leurs besoins ou conformes aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 que ces derniers estiment applicables au litige.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais des époux [R].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les requérants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseil de la défenderesse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnés aux dépens, les époux [R] seront condamnés in solidum à verser à l’association diocésaine de [Localité 2] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Monsieur [B] [R] et de Madame [H] [R] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [H] [R] à verser à l’association diocésaine de [Localité 2] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [H] [R] aux dépens ;

AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Franck GYS ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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