TJ Lille, 23 mai 2024, RG 24/01114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4R - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [E]
DEFENDEUR :
M. [W] [I] alias [P] [J]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE avocat commis d’office ,
En présence de Mme [B] [C], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- 2 OQTF antérieures avec une interdiction de revenir sur le territoire français pendant 24 mois et une autre lui interdisant de revenir dans les 3 ans. A fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une note de service.
- Routing effectué.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompétence de l’auteur de la saisine : la délégation qui concerne la signataire précise que cette personne est compétente en cas d’empêchement d’une autre personne, ce qui n’est pas le cas ici.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de me laisser sortir et je quitterai la France par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4R
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/05/2024 reçue et enregistrée le 22/05/2024 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [I] alias [P] [J] né le 18/04/1996 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine
né le 19 Mars 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 21h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] né le 19 mars 1995 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 mai 2024, reçue le même jour à 09h24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [I] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’incompétence de l’auteur de la saisine : Mme [T] qui n’a pas délégation qu’en cas d’empêchement de Mme [R].
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Monsieur s’était vu notifier deux OQTF antérieures.
[I] [W] dit qu’il va quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfecturale :
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est Mme [N] [T], adjointe à la cheffe du breau de la lutte contre l’immigration irrégulière empêchée, à savoir Mme [G] [M]. Il convient de constater que Mme [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d’un arrêté de Monsieur Le Prefet du Nord du 13 mai 2024 (article 10).
Il est en coutre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvais pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de vérifier si l’autorité délégante était réellement empêchée, tâche qui incombe à l’étranger et à son conseil, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/05/2024 à 21H40.
Fait à LILLE, le 23 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4R -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 23/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 23/05/2024
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