TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00529
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3T7
DEMANDERESSE :
S.A.S. DERNIER CRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. S&C GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024, prorogé au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3T7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2023, la société S&C GROUPE a fait dénoncer à la société DERNIER CRI une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 26 octobre 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 septembre 2023 et pour une créance en principal de 20.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2023, la société DERNIER CRI a fait assigner la société S&C GROUPE devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à la demande de la société DERNIER CRI , l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mars 2024.
A cette audience, la société DERNIER CRI était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions.
La société S&C GROUPE, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 17 mai 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal.
Dans ses conclusions, la société DERNIER CRI réitère les demandes formulées dans son assignation, à savoir :
-Donner mainlevée de la saisie-attribution du 26 octobre 2023,
-Condamner la société S&C GROUPE à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 septembre 2023 mis à exécution par la société S&C GROUPE dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse a notamment :
-condamné la société S&C GROUPE à payer à la société DERNIER CRI la somme de 193.741,20 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre des contrats dont le même jugement a ordonné la résolution,
-condamné la société DERNIER CRI à payer à la société S&C GROUPE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La saisie-attribution litigieuse a mis à exécution cette dernière condamnation.
Néanmoins, la demanderesse fait valoir que le tribunal de commerce de Nantes avait omis de faire mention dans le dispositif de son jugement de la compensation ordonnée dans les motifs de ce même jugement entre les créances respectives des parties. La société DERNIER CRI justifie d’un jugement de rectification d’erreur matérielle du 18 janvier 2024 ajoutant dans le dispositif du jugement la mention de cette compensation entre les sommes de 193.741,20 euros et de 20.000 euros.
Dans ces conditions, la saisie-attribution ne se trouve plus fondée sur un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible et il y a lieu d’en prononcer mainlevée.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3T7
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, avant même d’examiner l’abus allégué par la demanderesse, il convient de relever que cette dernière se contente de réclamer une somme de 5.000 euros à titres de dommages-intérêts sans indiquer la nature de son préjudice ni a fortiori en justifier l’existence. Faute de préjudice démontré, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société S&C GROUPE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société S&C GROUPE versera à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société S&C GROUPE à l’encontre de la société DERNIER CRI le 26 octobre 2023 ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société DERNIER CRI ;
CONDAMNE la société S&C GROUPE à payer à la société DERNIER CRI une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S&C GROUPE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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