TJ Lille, 17 mai 2024, RG 23/00299
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQ2
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eléonore SECRET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQ2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 avril 2022, Monsieur et Madame [T] ont donné en location à Monsieur [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 610 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 22 septembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [K],
-condamné Monsieur [K] à payer la somme de 2.252,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2023 et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 10 juillet 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2023, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [K] présente les demandes suivantes :
-Lui accorder un délai de 3 ans pour quitter son logement,
-Lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette,
-Débouter les parties adverses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [T] présentent les demandes suivantes:
-Débouter Monsieur [K] de ses demandes,
-Le condamner à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [K] expose vivre dans le logement avec son fils âgé de 15 ans. Il indique avoir eu recours à une procédure de surendettement pour traiter ses difficultés financières. Il verse ainsi une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement en date du 23 août 2023 orientant son dossier vers des mesures imposées (réaménagement de dette). S’il fait état dans ses conclusions d’une approbation des mesures en date du 27 décembre 2023 et du fait qu’il aurait été autorisé “à ne pas régler l’arriéré dû”, il ne justifie dans ses pièces d’aucune décision postérieure à celle du 23 août 2023. Ses dires ne sont néanmoins pas contestés par les bailleurs. Monsieur [K] expose avoir récemment retrouvé du travail et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 21 février 2024 pour une rémunération brute mensuelle de 1262,08 euros. Au soutien de sa demande, le requérant se prévaut d’une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, s’accompagnant d’un versement de l’APL directement dans les mains des propriétaires, et des démarches de relogement qu’il a initiées.
Pour leur part, les bailleurs font valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 6.525,12 euros au 1er mars 2024, et du fait que Monsieur [K] n’aurait pas repris les paiements contrairement à ce qu’il indique.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [K] justifie de démarches pour obtenir son relogement, à savoir une demande de logement social déposée initialement le 1er avril 2022, et renouvelée le 16 mai 2023. Il verse par ailleurs une décision de recevabilité de son dossier FSL en date du 7 août 2023. Ces démarches n’ont pas abouti. Compte tenu de la situation financière du requérant et de la dette locative, ce dernier ne peut vraisemblablement pas prétendre à un relogement dans le secteur locatif privé. Il apparaît ainsi établi que le relogement de Monsieur [K] n’est pas assuré.
Par ailleurs, le requérant peut se prévaloir de la reprise des paiements. En effet, le décompte arrêté au 5 mars 2024 versé par les bailleurs laisse apparaître un paiement de 720 euros en janvier 2024 soit l’équivalent de trois mois d’indemnité d’occupation résiduelle (une fois déduite l’APL apparaissant effectivement versée au bailleur). Monsieur [K] apparaît en mesure de poursuivre ces paiements compte tenu de sa reprise d’emploi.
Enfin, il doit être particulièrement tenu compte en l’espèce de la présence dans le logement d’un enfant mineur.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de faire droit à la demande du requérant à hauteur de 4 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite).
Sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [K] faisait lui même part d’un moratoire déjà accordé par la commission de surendettement, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les bailleurs succombent suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [K]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par les bailleurs en leur faveur, l’équité commande de condamner le requérant aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [K] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande des défendeurs à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [O] [K] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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