TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 19/01283
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02498 du 13 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01283 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6NJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT- SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Oganisme URSSAF-DRRTI PACA a délivré trois contraintes à [L] [Y] :
- 1ère contrainte du 13 avril 2011 signifiée le 11 mai 2011 d’un montant de
2219 Euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2010 ;
- 2ème contrainte du 12 octobre 2011 signifiée le 12 octobre 2011 d’un montant de 1304 Euros afférente aux cotisations du 1er trimestre 2011 ;
- 3ème contrainte du 12 mai 2011 signifiée le 19 mai 2011 d’un montant de
1104 Euros afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2010.
Par courrier du 18 décembre 2013, [L] [Y] a formé opposition à ces contraintes au motif que ces dernières ne respectaient pas les dispositions de la circulaire du 23 mars 2009.
À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les contraintes des 12/05/2011 et 12/10/2011 ont été régularisées et présentent désormais un solde nul ; qu'elle n'est pas en mesure concernant la contrainte du 13/04/2011 de jusifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
[L] [Y] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF-DRRTI PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce aux contraintes signifiée les 11 mai, 19 mai 2011et 12 octobre 2011 à [L] [Y] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de ces contraintes.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA de sa renonciation à ses contraintes des 13 avril 2011, 12 mai 2011 et 12 octobre 2011 à l'encontre de [L] [Y] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF-DRRTI PACA.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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