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TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 21/02045


Vérifier : TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 21/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
21/02045
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
664f883d67b6231d697d3f10

Texte de la décision

2,754 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02466 du 13 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02045 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCCQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) a délivré une contrainte le 30 juin 2021 à [S] [L] d’un montant total de 165 Euros compte tenu des absences de versement au titre des cotisations pour les périodes des 01/10/16 au 31/12/16 et 01/10/17 au 31/10/2017.

Cette contrainte a été signifiée le 2 juillet 2021.

Par courrier du XXX, [S] [L] a formé opposition à cette contrainte au motif que l'URSSAF n'a pas pris en compte son activité professionnelle d'agent commercial.

À l'audience du 13 Mai 2024, l'URSSAF- PACA (DRRTI), créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'elle ne peut justfifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

[S] [L] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF- PACA (DRRTI) de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 2 juillet 2021 à [S] [L] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF- PACA (DRRTI) de sa renonciation à sa contrainte du 30 juin 2021 d'un montant de 165 Euros à l'encontre de [S] [L] du fait des absences de versement au titre des cotisations pour les périodes des 01/10/16 au 31/12/16 et 01/10/17 au 31/10/2017.
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF- PACA (DRRTI).
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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