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TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 23/01646


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Date
13/05/2024
Numéro
23/01646
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
664f883f67b6231d697d3f67

Texte de la décision

2,823 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02497 du 13 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01646 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NWS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 avril 2023 à [T] [X] d’un montant total de 298 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la période d’octobre 2019 à décembre 2019 et du mois de février 2020.

Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2023.

Par courrier du 10 mai 2023, [T] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 10/10/2019 et joint le jugement deladite clôture.

À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au versement effectué et à l'annulation des majorations de retard, le solde restant dû est inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L 133-3 et D 133-1 du code de la sécurité social.

[T] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 à [T] [X] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 avril 2023 d'un montant de 298 Euros à l'encontre de [T] [X] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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