TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 23/01646
Vérifier : TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 23/01646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02497 du 13 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01646 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NWS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 26 avril 2023 à [T] [X] d’un montant total de 298 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la période d’octobre 2019 à décembre 2019 et du mois de février 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2023.
Par courrier du 10 mai 2023, [T] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 10/10/2019 et joint le jugement deladite clôture.
À l'audience du 13 Mai 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au versement effectué et à l'annulation des majorations de retard, le solde restant dû est inférieur au seuil de recouvrement prévu par les articles L 133-3 et D 133-1 du code de la sécurité social.
[T] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 à [T] [X] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 26 avril 2023 d'un montant de 298 Euros à l'encontre de [T] [X] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.