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TJ Paris, 23 mai 2024, RG 23/07251


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Date
23/05/2024
Numéro
23/07251
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
664f896967b6231d697d45cf

Texte de la décision

30,277 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/07251
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OY

N° MINUTE : 1

Assignation du :
21 Juillet 2022

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2024

DEMANDEURS

Société LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS
représentée par son liquidateur judiciaire la société B.T.S.G.² (Maître [V] [T])
[Adresse 4]
[Localité 8]

Société AJRS
prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS
[Adresse 9]
[Localité 6]

Société B.T.S.G.²
prise en la personne de Maître [V] [T], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 10]

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Société CEP
représentée par son Président en exercice Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Toutes représentées par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #Ll0015

DEFENDERESSE

Société COFINVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 8 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 5décembre 2012, la société COFIMA (aux droits de laquelle vient la SCI COFINVEST) a donné à bail, à la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, des locaux commerciaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter de la levée de la dernière condition suspensive, moyennant un loyer annuel de 657.000 euros au principal.

La destination est la suivante: l’organisation et l’animation de cours ou d’évènements ludo-éducatifs récréatifs, sportifs, culturels, ou de loisirs pour les enfants, les adolescents ou les adultes. La vente au détail de produits ou services liés à ses activités. La vente au détail de produits et services de soins esthétiques ou corporels, telle que l’exploitation directe ou indirecte d’un salon de coiffure. L’exploitation directe ou indirecte d’un salon de thé et/ou de restauration.

Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS.

Par jugement du 25 octobre 2016 un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 8 février 2022, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant en conséquence entrainé la résolution du plan de sauvegarde ; La SELARL AJRS a été désignée ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 20 mai 2022 le tribunal de commerce a autorisé un plan de cession au profit de Monsieur [N] [B] et a concomitamment prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS avec désignation de la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire, avec ordre de transfert du contrat de bail commercial conclu avec la SCI COFINVEST des locaux sis [Adresse 4] et l’autorisation de substitution du cessionnaire au profit de la société CEP.

Par exploit d’huissier du 8 juin 2022, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS a fait délivrer à la SCI COFINVEST un mémoire initial en fixation du loyer de renouvellement au 6 mai 2022 à la somme de 390.000 euros au principal.

Par acte du 21 juillet 2022, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS a assigné la SCI COFINVEST devant le juge des loyers commerciaux réitérant en substance les demandes formées dans son mémoire préalable.

Par jugement du 14 avril 2023 auquel il est renvoyé pour plus amples éléments du dispositif, le juge des loyers s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SCI COFINVEST demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire et principal,
- Juger la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² irrecevables en leur demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
- Juger Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² irrecevables en leur demande de fixation du loyer du bail renouvelé pour être dépourvus d’intérêt à agir, en l’absence de procès-verbal de signification de la demande de renouvellement ;
- Juger Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² irrecevables en leur demande de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 mai 2022, le bail étant en cours à cette date ;
- Déclarer nulle et de nul effet l’acte intitulé « Demande de renouvellement de bail commercial » du 4 mars 2023, en l’absence de reproduction de l’alinéa 4 de l’article L.145-10 du code de commerce dans la prétendue demande de renouvellement du 4 mars 2022 ;
- Juger Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG², irrecevables en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, compte tenu de la nullité de la prétendue demande de renouvellement ;
- Juger Monsieur [N] [B], la société CEP, la société CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² irrecevables en leurs demandes relatives à l’indexation.
A titre subsidiaire,
- Renvoyer l’affaire sur ce point devant la formation de jugement sans clore la mise en état ;
- Renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à COFINVEST de conclure utilement au fond.

En tout état de cause,
- Débouter la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société B.T.S.G.² ès qualités, la SELARL AJRS ès qualités, Monsieur [N] [B] et la société CEP de leurs demandes de consignations et de voir ordonner à la SCI COFINVEST d’avoir à émettre des factures de loyer à l’ordre de CEP ;
- Débouter la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société B.T.S.G.² ès qualités, la SELARL AJRS ès qualités, Monsieur [B] et la société CEP de leurs autres demandes ;
- Condamner in solidum la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société B.T.S.G.² ès qualités, la SELARL AJRS ès qualités, Monsieur [N] [B] et la société CEP à payer à la société COFINVEST la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS le CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société B.T.S.G.² ès qualités, la SELARL AJRS ès qualités, Monsieur [N] [B] et la société CEP en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL HSA & Associés.

Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SAS LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société B.T.S.G.² demandent au juge de la mise en état de :
-  les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
- Débouter la SCI COFINVEST de ses demandes d’irrecevabilité des sociétés CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS, BTSG², CEP, ainsi que de Monsieur [N] [B] ;
- Débouter la SCI COFINVEST de sa demande de voir déclarer nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial du 4 mars 2023 ;
- Déclarer recevables et bien fondées les sociétés CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS, BTSG², CEP, ainsi que Monsieur [N] [B] en leurs demandes ;
- Constater la validité de la demande de renouvellement du bail commercial du 4 mars 2023 ;
- Ordonner la clôture de l’instruction de la présente procédure et fixer la date des plaidoiries de l’instance au fond ;
En toute hypothèse,
A titre principal,
Ordonner la consignation des loyers versés par la société CEP entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la délivrance intégrale des quittances de loyers par la société COFINVEST à la société CEP à compter du 20 mai 2022 ; A titre subsidiaire,
Enjoindre à la SCI COFINVEST de délivrer à la société CEP l’intégralité des quittances de loyers à compter du 20 mai 2022, sous une astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; En toute hypothèse,
Condamner la SCI COFINVEST au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Les moyens soulevés par les parties seront présentés au fur et à mesure de leur examen.

L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 3 février 2024.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, rappelons qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, le demandes tendant à “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l'instance;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ;statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Sur la demande tendant à déclarer nulle et de nul effet l’acte intitulé « Demande de renouvellement de bail commercial » du 4 mars 2023

Il est constant qu’une demande tendant à déclarer nul et de nul effet un acte juridique relève exclusivement de la compétence du tribunal.
En l’espèce, le défaut d’articulation d’une telle prétention avec une fin de non-recevoir la prive de la mesure d’administration judiciaire permettant son renvoi au tribunal, selon les modalités prévues à l’article 789 précité.
En conséquence, cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état, sans renvoi au tribunal.
Il s’ensuit que sera rejetée la demande tendant à faire déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² tirée de ce chef de nullité, laquelle est présentée à titre principal comme étant strictement subordonnée à la précédente, et donc dénuée de l’autonomie conférée à une demande subsidiaire.

Sur la demande d’émission de factures et quittances de loyers à compter du 20 mai 2022 au nom de la société CEP

La SCI COFINVEST soutient qu’elle n’a pas été invitée à la cession qui n’a pas été publiée et qui serait entachée d’erreurs matérielles, de sorte qu’elle considère que les factures et quittances doivent parvenir à Monsieur [N] [B], et non à la société CEP.

Les défendeurs à l’incident énoncent que la société CEP a vainement transmis l’acte de signification de la cession par courrier du 11 juillet 2023 en vue d’obtenir des factures et quittances, la SCI COFINVEST ne respectant pas ses obligations contractuelles à cet égard.

Selon les article 133 et 134 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut dès lors enjoindre à une partie, le temps de l’instruction de l’affaire, éventuellement sous astreinte, si l’astreinte est utile et proportionnée au litige.

En l’espèce, si le juge de la mise en état peut contraindre à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, il ne peut enjoindre une partie à émettre des factures au nom d’une personne désignée, ou à modifier le contenu d’une quittance dans le sens sollicité par celle-ci. Par ailleurs, n’a pas le caractère d’une mesure provisoire au sens de l’article 789 du code de procédure civile, la modification du destinataire d’une facturation ou d’un quittancement. Le juge de la mise en état ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une telle injonction.

Le non-respect des obligations de factures et quittances peut se résoudre par des dommages intérêts qu’il appartiendra à la partie lésée d’adresser au tribunal pour réparer l’entier préjudice, notamment au regard des risques comptable, fiscal et pénal, le cas échéant, éventuellement générés par les agissements fautifs, s’ils sont avérés.

En conséquence, la demande de communication des factures et quittances de loyers au nom de la société CEP sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en demeure.

Sur l’intérêt et la qualité à agir des sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS et BTSG²

La SCI COFINVEST fait valoir qu’à la date de l’introduction de l’action en justice aucune des parties ne justifie d’un intérêt né et actuel au succès de leur prétention au jour de l’introduction de leur action :
- le CLUB DES ENFANTS PARISIENS n’était plus titulaire du bail commercial litigieux, le tribunal de commerce ayant ordonné le transfert de celui-ci au profit de Monsieur [N] [B] ;
- la société AJRS, prise en la personne de Madame [R], administrateur judiciaire du CLUB DES ENFANTS PARISIENS ne justifie d’aucune qualité à agir en fixation du loyer du bail renouvelé compte tenu du transfert du bail à Monsieur [N] [B] ;
- la société BTSG², prise en la personne de Maître [V] [T], liquidateur du CLUB DES ENFANTS PARISIENS ne justifie d’aucune qualité à agir en fixation du loyer du bail renouvelé, compte tenu du transfert du bail à Monsieur [N] [B],
- la société CEP ne justifie d’aucune qualité à agir en fixation du loyer du bail renouvelé en l’absence de tout acte constatant la substitution seulement autorisée par le tribunal de commerce de Paris.

Les défendeurs à l’incident énoncent qu’il est constant que l’adoption du plan de cession par le tribunal de commerce n’emporte pas à lui seul la transmission de l’entreprise ; le transfert des biens et droits compris dans le plan s’opère à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession par le liquidateur, ou l’administrateur s’il en a été désigné un, sauf lorsqu’il en a été décidé autrement par le jugement arrêtant le plan. Entre temps, le cessionnaire a la jouissance des contrats, en ce compris le contrat de bail.

Ils ajoutent que l’acte de cession est intervenu le 12 janvier 2023 ; il est expressément indiqué, conformément au jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris, confirmé par la Cour d’appel de Paris, en date du 11 octobre 2022, que le transfert des droits et prérogatives est arrêté à la date d’entrée en jouissance fixé par le tribunal de commerce de Paris, le 20 mai 2022.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, à la date de l’assignation, soit le 21 juillet 2022, il est constaté que :
- la SAS LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS était encore titulaire du bail litigieux, en l’absence de formalisation d’acte de cession intervenue ultérieurement ;
- la société AJRS, prise en la personne de Madame [L] [R], était chargée par le tribunal de commerce de Paris de formaliser les actes de cession, et notamment la cession du bail, en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
- la société BTSG², prise en la personne de Maître [V] [T], mandataire judiciaire, représentait la débitrice en sa qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, lesdites sociétés ont un intérêt et qualité à agir au moment de l’acte introductif d’instance.
S’agissant de monsieur [N] [B], il tirait du jugement du 20 mai 2022, la qualité de repreneur tenu d’exécuter le plan de cession, laquelle qualité lui conférait un droit de jouissance sur le bail. En conséquence, monsieur [N] [B] a un intérêt et qualité à agir au moment de l’acte introductif d’instance.
S’agissant de la société CEP, elle tirait du jugement du 20 mai 2022, une faculté de substitution. Cette faculté serait privée d’effet utile si on lui déniait l’intérêt et la qualité à agir à la préservation des droits relatifs à un bail dont elle a potentiellement vocation à être titulaire par l’exercice de cette faculté. Surabondamment, la signature de l’acte de cession au profit de la société CEP a fait rétroagir au 20 mai 2022 la substitution de cette dernière, et le juge de la mise en état est tenu de prendre en compte tous les éléments dont il a connaissance au moment où il statue. En conséquence, la société CEP a intérêt et qualité à agir au moment de l’acte introductif d’instance.
Il en résulte que la demande tendant à considérer comme étant dépourvues d’intérêt et qualité à agir des sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS et BTSG² sera rejetée.

Sur l’intérêt et la qualité à agir des sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS et BTSG², en l’absence de PV de signification de la demande de renouvellement

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

La SCI COFINVEST soutient que le congé n’ a pas été signifié à COFINVEST prise en la personne de Monsieur [D] [C] comme le suggère l’acte produit par la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS mais à Monsieur [P] [X], responsable immobilier rencontré dans les lieux déclarant être habilité à recevoir la copie. Elle ajoute que l’intitulé serait erroné.

Les défendeurs à l’incident indiquent que l’intitulé n’est pas erroné et qu’au demeurant c’est le contenu de l’acte qui fait foi. Par ailleurs, ils énoncent que la signification faite au lieu d’établissement de la personne morale est qualifiée de signification à personne lorsque l’acte a été réceptionné par n’importe quelle personne qui s’est déclarée habilitée.

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque curieusement la SCI COFINVEST, il n’est pas relevé d’erreur matérielle sur l’intitulé de l’acte signifié, étant rappelé au demeurant qu’il importe surtout que le contenu de l’acte ne soit pas équivoque, ce qui n’est pas utilement contesté.

Par ailleurs, il ressort de l’acte que la signification a été faite au siège social et mentionne que Monsieur [P] [X] s’est déclaré habilité au sens de l’article 654 précité. Cet acte authentique faisant foi jusqu’à inscription en faux, il convient donc de considérer Monsieur [P] [X] comme habilité à recevoir ledit acte.

En conséquence, la demande tendant à déclarer les sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS et BTSG² irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir tiré de l’absence de procès-verbal de signification de la demande de renouvellement sera rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 mai 2022 de Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG²

La SCI COFINVEST soutient que la prise d’effet du contrat n’a pu intervenir avant le 13 mai 2013. Le bail étant d’une durée de 9 années entières et consécutives, il était, selon elle, toujours en cours au 6 mai 2022 et les demandeurs ne justifient donc d’aucun intérêt à agir en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 mai 2022.

Les défendeurs à l’incident énoncent que la plus tardive des conditions suspensives ayant été réalisée le 6 mai 2013, le bail commercial est entré en vigueur à cette date, pour se terminer le 5 mai 2022.

Il ressort de l’article 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

Il est constant que la demande de renouvellement du bail vaut pour la date anniversaire de prise d’effet.

En l’espèce, dès lors que la demande de renouvellement du bail vaut pour la date anniversaire de prise d’effet, le désaccord entre les parties sur cette date est une question de fond relevant de la compétence du tribunal pour fixer souverainement cette date, et non une question de recevabilité d’une telle demande.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 mai 2022 de Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS et la société BTSG² tirée d’une date de renouvellement prétendument erronée.

Sur la recevabilité des demandes portant sur l’indexation

La SCI COFINVEST soutient que la prétention des demandeur à l’action principale tendant à ce que l’indice de référence soit l’indice ICC du 1 er trimestre 2013, soit 1646 a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) dans le jugement du 11 avril 2019 devenu définitif. En raison de l’autorité de la chose juger, de telles prétentions devraient être déclarées irrecevables, selon elle (notamment une injonction à la régularisation).

Les défendeurs à l’incident énoncent que dans le cas présent, ils critiquent non pas l’indice retenu par la société COFINVEST, mais le calcul opéré par celle-ci, les montants appelés par la société COFINVEST ne semblant pas correspondre aux montants résultant de l’application de l’indice de référence, sans que la société COFINVEST ne s’explique sur ce point. Par ailleurs, les éléments nouveaux résultant de l’ouverture de procédure collective, et du transfert du bail seraient de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, il ressort du dispositif du tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) dans le jugement du 11 avril 2019 rendu dans le litige opposant la société COFIMA contre la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS portant sur le même bail commercial qu’a été rejetée la demande visant à enjoindre la société COFIMA à régulariser les factures de révision du loyer, taxes de bureau, charges foncières et loyers, le moyen tiré de l’utilisation d’un indice de référence erroné n’ayant pas prospéré.

Ce jugement a cependant autorité de la chose jugé exclusivement sur les factures de révision du loyer, taxes de bureau, charges foncières et loyers antérieures au 11 avril 2019, et pour les factures postérieures à cette date, exclusivement sur les prétentions visant à remettre en cause l’indice de référence qui résulte de la commune intention des parties souverainement interprétée par le tribunal judiciaire de Paris au titre du bail litigieux, soit « l’indice du 1er trimestre publié à la date de révision ». Les événements postérieurs audit jugement n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier la commune intention des parties sur ce point, et en conséquence ne sauraient remettre en cause l’autorité de la chose jugée à cet égard.

Il en résulte que les prétentions à obtenir une régularisation des factures émises à compter du 11 avril 2019 sont recevables, dès lors qu’elles ne sont pas soutenues par un moyen visant à remettre en cause l’indice de référence qui résulte de la commune intention des parties souverainement interprétée par le tribunal dans son jugement du 11 avril 2019. Il ressort des écritures au fond des demandeurs à l’action principale que tel n’est pas la prétention en l’espèce.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande exprimée en des termes généraux tendant à faire déclarer irrecevable toute demande portant sur la pratique de l’indexation.

Sur la demande de désignation d’un séquestre

Il ressort de l’article 1961 du code civil que la justice peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, la titularité des créances de loyers n’est pas contestée, de sorte que la demande d’un séquestre ne satisfait pas les exigences du texte et sera de ce fait rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, la SCI COFINVEST qui succombe dans toutes ses demandes au titre de l’incident sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros (soit une somme totale de 10.000 euros) à chacune des parties ci-après énoncées: à Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la SELARL AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable, devant le juge de la mise en état, la demande tendant à déclarer nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial conclu avec la SCI COFINVEST portant sur les locaux sis [Adresse 4];

Déclare irrecevable, devant le juge de la mise en état, la demande d’émission de factures et quittances de loyers au nom de la société CEP relativement au bail commercial conclu avec la SCI COFINVEST portant sur les locaux sis [Adresse 4];

Rejette la demande tendant à faire déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la SELARL AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et la société BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire au titre de la nullité de la demande de renouvellement du bail commercial conclu avec la SCI COFINVEST portant sur les locaux sis [Adresse 4];

Rejette la demande tendant à considérer comme étant dépourvues d’intérêt et de qualité à agir les sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et BTSG ² ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Rejette la demande tendant à faire déclarer irrecevables les sociétés CEP, CLUB DES ENFANTS PARISIENS, AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire  en raison d’un défaut d’intérêt à agir tiré de l’absence de procès-verbal de signification de la demande de renouvellement ;

Rejette la demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 6 mai 2022 de Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la société AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et la société BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire  tirée d’une date de renouvellement prétendument erronée ;

Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions relatives à l’indexation ;

Rejette la demande de désignation d’un séquestre pour le paiement des loyers à destination de la SCI COFINVEST relatifs au bail commercial conclu avec la SCI COFINVEST portant sur les locaux sis [Adresse 4];

Condamne la SCI COFINVEST à payer à chacune des parties ci-après énoncées, la somme de 2.000 euros (soit une somme totale de 10.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile: à Monsieur [N] [B], la société CEP, la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la SELARL AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire et à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Rejette le surplus des demandes ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour clôture et fixation ;

Dit que le dernier échange d’écritures doit intervenir avant le 16 septembre 2024, à peine d’irrecevabilité.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Faite et rendue à Paris le 23 Mai 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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