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TJ Paris, 23 mai 2024, RG 24/02756


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Date
23/05/2024
Numéro
24/02756
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
664f89a767b6231d697d4807

Texte de la décision

10,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/02756
N° Portalis 352J-W-B7F-C4G5T

N° PARQUET : 21/129

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Février 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [I]
Secours catholique
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #282

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02756

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [I] constituées par l'assignation délivrée le 8 février 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 mai 2021,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 février 2024,

Vu le jugement de radiation rendu le 14 février 2024,

Vu la demande de rétablissement de Mme [R] [I] notifiée par la voie électronique le 15 février 2024,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [R] [I], se disant née le 19 décembre 1998 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a été adoptée plénièrement par M. [F] [I], de nationalité française, suivant jugement du 23 juin 2003 du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 mars 2018 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés au motif qu'une précédente demande avait fait l'objet d'un refus le 24 février 2014 (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [R] [I] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.

Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler ladite décision. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [R] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil Mme [R] [I] verse aux débats un extrait et une copie intégrale de son acte de naissance dressé le 31 octobre 1998 sous le numéro 202 indiquant qu'elle est née le 19 décembre 1998 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), de [F] [J] [I], né le 5 mars 1965 à [Localité 4] (France), et de [N] [O] [W] [L] [B] épouse [I], née le 1er janvier 1980 à [Localité 5] (pièces n°2 de la demanderesse).

Or, lors de la demande de certificat de nationalité française de Mme [R] [I], les autorités consulaires ont procédé à l'authentification de l'acte de naissance de celle-ci et ont fait retour de la souche de l'acte (pièces n°2 et 3 du ministère public).

Il résulte de la souche de l'acte et du rapport consulaire, notamment, que le registre n'a pas été signé par le déclarant sans que la raison en soit spécifiée et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 29 du code civil ivoirien qui dispose que « Les actes sont signés par l'officier ou l'agent d'état civil, les comparants, les témoins et l'interprète s'il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer. »

Par ailleurs, la mère de la demanderesse est indiquée être « épouse [I] ». Or, il résulte de l'acte de mariage versé aux débats que le mariage de M. [F] [I] et Mme [N] [B] a été célébré le 4 mai 2002 (pièce n°3 de la demanderesse). Ainsi que le relève le ministère public, cet événement postérieur à la naissance de Mme [R] [I] ne peut donc figurer sur la souche de l'acte.

Mme [R] [I] n'a formulé aucune observation sur ces irrégularités relevées par le ministère public.

Or, comme le soutient à juste titre ce dernier, il est ainsi démontré que l'acte est apocryphe, l'absence de paraphe par le président du tribunal, tel qu'exigé par l'article 16 du code civil ivoirien, démontrant que l'acte a été ajouté au registre.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [R] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, Mme [R] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [R] [I] sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi. Elle fait état des frustrations et de l'angoisse du fait de l'atteinte portée à son identité profonde par la méconnaissance de sa qualité de française.

Mme [R] [I] n'ayant pas attrait l'agent judiciaire de l'Etat à la procédure, la demande de dommages et intérêts est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [I] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [R] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [R] [I], se disant née le 19 décembre 1998 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [I] ;

Condamne Mme [R] [I] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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