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TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 24/00279


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00279
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
664f8e1867b6231d697d83be

Texte de la décision

11,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 MAI 2024

N° RG 24/00279 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3FF
Code NAC : 50D

DEMANDERESSE

Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant et par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 456, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.S. EQUIPASSION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S ANNECY sous le n° 402 606 339, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant,

Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397, avocat postulant et par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant,

Madame [A] [B]
entrepreneur individuel exerçant une activité d’enseignement de disciplines sportives sous le numéro de SIRET : [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1727, avocat plaidant,

***

Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 février 2024, Mme [Y] [R] a assigné la SAS EQUIPASSION, Mme [U] [G] et Mme [A] [B] en référé aux fins de voir ordonner une expertise d’une jument NELJA.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 avril 2024.

A cette date, Mme [Y] [R] a maintenu sa demandes exposant avoir acquis au mois de mars 2022, sur recommandation de Mme [A] [B], la jument NELKA pour un montant de 20.400 euros au moyen de deux virements sur le compte de Mme [U] [G], sur instruction de la SAS EQUIPASSION.

La jument a présente trois semaines après son arrivée une boiterie nécessitant sa mise au repos.

Plusieurs examens radiologiques et visites médicales ont été effectuées.

Le 12 janvier 2024 le docteur [S] a conclu à une « boiterie chronique de l’antérieur gauche amplifiée sur sol dur à chaud associée à une anesthésie digitale positive et un pied antérieur gauche atrophié ». Il a relevé une « fragmentation de l’os sésamoïde distal présente depuis les radiographies fournies à l’achat, ainsi qu’une bursite podotrochléaire associée ».

En défense,

La SAS EQUIPASSION a demandé sa mise hors de cause exposant qu’elle n’avait été qu’un intermédiaire dans la vente. Subsidiairement elle a formé protestations et réserves et demandé la modification de la mission sur les points suivants :
- Il est inutile de demander à l’expert de donner son avis sur l’identité réelle du propriétaire, cela résulte des conclusions échangées dans le cadre de la demande d’expertise, Madame [U] [G] étant la propriétaire.

- Inutile de demander à l’expert les conseil fournis par Madame [I] et sur le respect d’un prétendu devoir de conseil, celle-ci n’ayant pas d’obligation de conseil vis-à-vis de l’acquéreur.
- Inutile que l’expert donne son avis sur le prix de vente de la jument. Le prix de vente est connu, il fait la Loi des parties.

Madame [A] [B] a formé protestations et réserves exposant qu’elle avait conseillé à Mme [R] d’essayer la jument avant de l’acheter, qu’elle n’était pas vendeur du cheval et n’avait perçu aucune commission.

Mme [U] [G] a formé protestations et réserves exposant qu’elle avait acheté la jument au mois de février 2021 en indivision avec M. [L].
Elle a fait valoir qu’un rapport de visite d’achat du cheval avait été effectué le 20 janvier 2022 lequel relevait un « risque modéré présence d’anomalies cliniques ou de lésion fréquemment rencontrées sur des chevaux performants dans la discipline envisagée dont la gestion nécessitait de soins et une ferrure adaptée ».
Elle a soutenu que ce rapport avait été communiqué lors de la vente du cheval.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;

La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de divers certificats et comptes-rendus vétérinaires du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il sera relevé que les chefs de mission tels que « donner son avis sur l’identité réelle du propriétaire de la jument », « préciser les conditions dans lesquelles l’acquisition de l’équidé a été effectuée » et « préciser la nature de l’intervention et des conseils fournis par Mme [I] et Mme [A] [P] ou encore le respect par ces dernières de leur devoir de conseil qui excèdent la mission de l’expert s’agissant de l’analyse juridique des éléments du dossier.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS EQUIPASSION

La SARL EQUIPASSON apparaissant comme propriétaire sur le certificat de vente édité le 08 mars 2022, sa mise hors de cause est prématurée.
Elle sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS EQUIPASSION,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [O] [C],
[Adresse 6]
Téléphone [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* Examiner la jument NELKA, numéro SIRE 50458345X, située actuellement aux écuries d’[Y] et [H], [Adresse 3] et le cas échéant sur tout éventuel plateau technique,

* Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tous sachants le cas nécessaire,

* Se faire communiquer tout l’historique médical de la jument « NELKA » de 2018 lors de sa vente à ce jour,

*Interroger toutes ses précédentes cavalières et notamment Mesdames [E] et [X] [L]-[Z] ou leurs tuteurs naturels et légaux, sur les difficultés qu’elles auraient pu rencontrer en piste avec la jument et les soins qui lui ont été prodigués,

* Donner son avis vétérinaire et scientifique sur l’état de l’équidé, sur ses lésions éventuelles, sur sa pathologie et sur son origine, les dater,

* Décrire les conséquences de l’éventuelle pathologie ou lésion de la jument sur son activité sportive, sa destination sportive, son pronostic et son évolution,

* Donner son avis sur l’identité réelle du propriétaire de la jument avant la vente litigieuse et le vendeur,

* Dire sur le vendeur avait connaissance avant la vente de l’état de la jument et de sa pathologie éventuelle et de ses lésions,

* Indiquer si la jument vendue était en adéquation avec les objectifs sportifs de la cavalière [F] [T],

* Donner son avis sur le prix de vente de la jument,

* D’une façon générale fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis par Mme [Y] [R] comptes arrêtés au jour du dépôt du rapport d’expertise.

* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaine s à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [Y] [R].

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART

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