TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/04953
Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/04953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 23/04953 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQFU
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 4] 1974, demeurant [Adresse 2],
défaillant
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 7] 2004, demeurant [Adresse 2], es-qualité d’héritier de Madame [E] [D] [S] décédée le 13/06/2022,
défaillant
Madame [U] [P], née le [Date naissance 3] 2011, demeurant [Adresse 2], es-qualité d’héritière de Madame [E] [D] [S] décédée le 13/06/2022 et représentée par son père Monsieur [R] [P],
défaillant
Madame [C] [T] née [S], es-qualité d’administrateur aux biens légués de la mineure [U] [P], demeurant [Adresse 5],
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Août 2023 reçu au greffe le 06 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Mars 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre émise le 3 août 2017, la société anonyme SOCIETE GENERALE (ci-après « la SOCIETE GENERALE » a consenti à Monsieur [R] [P] et Madame [E] [S] épouse [P] (ci-après « les époux [P] ») un prêt d'un montant de 380.000 euros remboursable en 228 mensualités de 585,20 euros, destiné à l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
L’établissement de crédit, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « la société CREDIT LOGEMENT ») s'est porté caution par acte séparé pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers en date du 9 juin 2022, la caution, informée des échéances impayées des mois d’octobre 2021 à mai 2022, a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 17.930,26 euros, sous huitaine.
Suivant quittance subrogative du 13 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme totale de 17.930,26 euros, soit 17.773,52 euros correspondant aux échéances impayées et 156,74 euros au titre des pénalités de retard.
Le [Date décès 1] 2022, Madame [E] [S] est décédée, sa fille mineure Madame [U] [P] et son frère Monsieur [O] [P] étant ses ayants-droits.
Par ordonnance du 2 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [C] [S] épouse [T] a été désignée administratrice aux biens légués à l'enfant mineure.
Par ordonnance d’acceptation de succession du même jour, le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé celle-ci à accepter la succession de Madame [E] [S] épouse [P] au nom et pour le compte de l’enfant du couple, mineure.
Par courrier du 10 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a, en l'absence de résolution amiable du litige, mis en demeure Monsieur [R] [P] de lui régler la somme de 17.930,26 euros, sous huitaine, sous peine de poursuites judiciaires et d'exigibilité anticipée de sa dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [R] [P] qu'en l'absence de régularisation de sa situation, il serait amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur en ses lieu et place, passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023 et reçu le 20 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [R] [P] de régler la somme de 18.105,94 euros sous huitaine, sous peine d'exigibilité anticipée du prêt et de poursuites judiciaires. Un courrier a également été adressé à Monsieur [O] [P], étant ayant-droit majeur de Madame [E] [S] épouse [P] et de Monsieur [R] [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2023 et reçu le 9 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Monsieur [R] [P] de lui régler la somme de 333.362,16 euros, sous huitaine sous peine de poursuites judiciaires.
Un courrier a été adressé à Monsieur [O] [P] dans les mêmes formes, qu’il a reçu le 9 mars 2023.
Par courrier du 23 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [R] [P] qu'en l'absence de régularisation de la situation, à savoir le paiement de la somme de 351.292, 42 euros, il serait amené à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur en ses lieu et place, passé un délai de 8 jours.
Un courrier similaire a été adressé le 23 mai 2023 à Monsieur [O] [P]. Le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative du 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, la somme de 333.362,16 euros, 19.995,21 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin 2022 à février 2023, 312.919,29 euros au titre du capital restant dû soit et 447,66 euros au titre des pénalités de retard.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 août 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], Madame [C] [T] née [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [R] [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de [U] [P], Monsieur [O] [P] et Madame [C] [S] épouse [T], sa qualité d’administrateur aux biens légués à l’enfant [U] [P], e payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 17.930,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 jusqu'à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 333.362,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Madame [U] [P], Madame [C] [S] épouse [T] à étude d’huissier. Ils n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 et a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur le règlement des sommes sollicitées par la société CREDIT LOGEMENT à titre de caution
Au visa de l'article 2305 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre des défendeurs. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a réglé en ses lieu et place, les sommes de 17.930,26 euros et de 333.362,16 euros et sollicite la délivrance d'un titre exécutoire pour le remboursement de ces sommes, outre intérêts au taux légal.
***
Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment, de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution, des quittances subrogatives et des décomptes de créance, que la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, justifie avoir réglé à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
17.930,26 euros selon quittance subrogative du 16 juin 2022 ; 333.362,16 euros selon quittance subrogative du 31 mai 2023.
Madame [E] [S], épouse de Monsieur [R] [P], est décédée le [Date décès 1] 2022. Mademoiselle [U] [P] et Monsieur [O] [P] ont été désignés en qualité d'ayants-droits de Madame [S]. Madame [C] [S] épouse [T] a été désignée en qualité d’administrateur aux biens légués.
Par conséquent, Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P], seront condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes suivantes :
17.930,26 euros outre intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2022 jusqu'à parfait paiement ;333.362,16 euros outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu'à parfait paiement.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P] seront condamnés à verser la société CREDIT LOGEMENT une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes:
17.930,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 jusqu'à parfait paiement ;333.362,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE Monsieur [R] [P], Monsieur [O] [P], Mademoiselle [U] [P], es-qualité d'héritière de Madame [E] [D] [S] et Madame [C] [T] née [S], es-qualité d'administrateurs aux biens légués de la mineure [U] [P] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.