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TJ Versailles, 22 mai 2024, RG 23/06455


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Date
22/05/2024
Numéro
23/06455
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
664f8e1867b6231d697d83c9

Texte de la décision

4,811 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2024

N° RG 23/06455 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS4N

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590

DEFENDEUR :

Madame [D], [N], [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : Me TARLET ; Me BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [O] [K] et Madame [D] [N] [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 8], [Localité 10] (Inde), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Ce mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 10] le 27 septembre 1993.

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.

Par acte en date du 18 octobre 2023, Monsieur [K] a fait assigner Madame [G] en divorce sans solliciter de mesures provisoires et sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 19 février 2024, les parties sont présentes et assistées de leur conseil respectif.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Monsieur [K] qui constituent ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Madame [G] n’a pas déposé de conclusions en défense.

La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 19 février 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Madame [D] [N] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Inde)

ET

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Inde)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 7] 1993 à [Localité 8], [Localité 10] (Inde),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 25 avril 2016 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les autres mesures

CONDAMNE [O] [K] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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