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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 24/00227


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00227
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
664f8e1b67b6231d697d849c

Texte de la décision

11,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 MAI 2024

N° RG 24/00227 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4CT
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

CEETRUS FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LILLE METROPOLE sous le n° 969 201 532, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, anciennement dénommée TRIMOGEST, société par actions simplifiée à capital variable, inscrite au R.C.S LILLE METROPOLE sous le n° 534 886 411, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 décembre 2020, titulaire d’une carte professionnelle Syndic, gestion immobilière, transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 5906 2016 000 012 159 délivrée par la CCI de Grand Lille, le 21 septembre 2022,

Représentée par Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248

DEFENDERESSE

DIAMOND’S, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 900 971 672, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 13 février 2024, la SAS Ceetrus France représentée par la société Nhood Services France a fait assigner en référé la SAS Diamond's devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 janvier 2024,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 29.528,27 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 31/01/2024, avec majoration de 10% à compter du 10/12/2023 et intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de la date d'échéance,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du loyer global de la dernière année de facturation de 172,40 € par jour, charges en sus, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux et remise des clés,
- dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société Ceetrus France en sa qualité de bailleur,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de signification et d'expulsion,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et constitution de garantie.

La défenderesse n'est ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail du 16 décembre 2020 établi entre la société Ceetrus France et Madame [R] [W] stipule qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon avenant signé le 12 juillet 2021, à la preneuse s'est substituée la société Diamond's, sans novation du bail.
Par l'avenant du 13 janvier 2022, les parties ont convenu de reporter la date de livraison du local, d'ouverture du local au public et du paiement des loyers, le reste étant inchangé.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 8 décembre 2023 que la locataire la société Diamond’s a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 8 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS Diamond's à payer à la SAS Ceetrus France la somme provisionnelle de 29.528,27 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 08/01/2024 (échéance de janvier 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale.

Enfin, il convient de condamner la SAS Diamond's à payer à la SAS Ceetrus France à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant du double du loyer global de la dernière année de location augmenté des charges et indexations à compter du 9/1/2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués par remise des clés, conformément à l’article 3.16 du contrat.

Sur les intérêts de retard

Au visa du même article la bailleresse sollicite une majoration des sommes exigibles de 10% du 10/12/2023 jusqu'à complet paiement du solde ainsi qu'une majoration de 3 points à compter de chaque date d'échéance.

L'article 3.16 du bail "pénalités et sanctions" est ainsi libellé : "le présent article encadre, sans préjudice le cas échéant de la clause résolutoire du bail, le pénalités, indemnités et/ou sanctions financières encourues par le preneur en cas de méconnaissance par ce dernier des obligations visées ci-après résultant pour lui tant du bail et de ses annexes que des textes en vigueur. Ainsi à défaut de paiement du loyer et/ou des indemnités d'occupation, des accessoires et plus généralement de toutes sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, 48 heures après une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et des droits proportionnels d'encaissement qui seront à la charge du preneur. Toute somme exigible payée en retard sera, d‘autre part, productrice d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 points qui s'appliquera de plein droit et sans mise en demeure préalable à compter de la date d'échéance.

La demanderesse ne communique aucune lettre recommandée avec accusé réception permettant la mise en oeuvre de la majoration de 10%.

En revanche, puisque aucune formalité n'est exigée pour la seconde majoration, il y sera fait droit, selon les modalités décrites au présent dispositif.

Sur le dépôt de garantie

Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence d'un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; les frais d'exécution de la présente décision sont régis par le code des procédures civiles d'exécution.

Enfin il est rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 décembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 9 janvier 2024,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués,

CONDAMNONS la SAS Diamond's à payer à la SAS Ceetrus France la somme provisionnelle de 29.528,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8/1/2024, avec intérêts de retard majoré de 3 points à compter de la date d'échéance,

DISONS n'y avoir lieu à majoration du solde de 10% ni conservation du dépôt de garantie,

CONDAMNONS la SAS Diamond's à payer à la SAS Ceetrus France à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant du double du loyer global de la dernière année de location augmenté des charges et indexations, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNONS la SAS Diamond's à payer à la SAS Ceetrus France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS Diamond's au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Delphine DUMENY

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