TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/05278
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT 03 MAI 2024
N° RG 23/05278 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQHO
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1964, demeurant [Adresse 6],
défaillant
Madame [E] [B], née [Z] le [Date naissance 1] 1958, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Août 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Mars 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2018, la société anonyme SOCIETE GENERALE (ci-après « la SOCIETE GENERALE ») a consenti à Monsieur [L] [B] et son épouse, Madame [E] [Z], (ci-après « les époux [B] »), un prêt d'un montant de 108.449,59 euros, remboursable en 180 mensualités de 709,89 euros, destiné à l'acquisition d'une résidence secondaire située [Adresse 2] à [Localité 7].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 août 2022 et reçus le 11 août 2022, la caution, informée des échéances impayées, a indiqué aux époux [B] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, à savoir le paiement de la somme de 3.396,73 euros, il devrait rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur en leur lieu et place, passé un délai de 8 jours. Les plis n’ont pas été réclamés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 août 2022 et reçus le 27 août 2022, la caution, informée des échéances impayées, a indiqué aux époux [B] qu'elle était appelé en garantie par la banque et les a mis en demeure de régler la somme de 4.115,77 euros, sous huitaine. Les plis ont été retournés avec la mention « avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative du 29 août 2022, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, en lieu et place des époux [B], la somme de 4.115,77 euros, 4.106,62 euros correspondant aux échéances impayées pour les mois de mars 2022 à août 2022 et 9,15 euros au titre des pénalités de retard.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022 et reçus le 23 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [B] de lui régler la somme de 4.115,77 euros dans un délai de 8 jours et leur a indiqué que faute de régularisation, l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et qu'il serait amené à régler la banque en leur lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 mars 2023 et reçus le 16 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé les époux [B] que la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'en sa qualité de caution, il allait payer l'intégralité du solde de la créance du prêteur, passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 mars 2023 et reçu le 17 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure les époux [B] de régler la somme de 5.031,43 euros et le 4 mai 2023, faute de régularisation, la banque ayant prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure les débiteurs de lui régler la somme de 88.354,37 euros. Toutefois, les plis ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Faute de régularisation par les débiteurs, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023 et reçu le 23 juin 2023, avisé les époux [B] qu'il était amené à rembourser en leur lieu et place l'intégralité du solde de la créance de la banque et les a informés qu'en l'absence de règlement de la somme de 87.072,10 euros sous huitaine, des poursuites judiciaires seraient engagées.
Suivant quittance subrogative du 21 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, en lieu et place des époux [B], la somme de 82.956,33 euros, correspondant au capital restant dû de 77.114,86 euros, aux échéances impayées entre septembre 2022 et mars 2023 de 5.679,12 euros et aux pénalités de retard de 162,35 euros.
Aucun remboursement n'ayant été effectué par les époux [B] et les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige n'ayant pas été fructueuses, le CREDIT LOGEMENT a, par acte signifié le 10 août 2023, fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] devant la présente juridiction aux fins de :
« Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] née [Z] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 4.115,77 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 jusqu'au parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 82.956,33 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Les époux [B] ont été valablement assignés à étude d’huissier. Ils n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 et a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I) Sur le règlement des sommes sollicitées par la société CREDIT LOGEMENT à titre de caution
Au visa de l'article 2305 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] née [B], la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a réglé en leur lieu et place, les sommes de 4.115,77 euros et 82.956,33 euros et sollicite la délivrance d'un titre exécutoire pour le remboursement de ces sommes, outre intérêts au taux légal.
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêts immobiliers, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des époux [B], a réglé à la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
4.115,77 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 29 août 2022;82.956,33 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 21 juin 2023.
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] n'ont procédé à aucun remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes suivantes :
4.115,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022;82.956,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [E] [B] née [Z], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER.
Sur les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] seront condamnés à verser la société CREDIT LOGEMENT une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT :
4.115,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et jusqu'à parfait paiement;82.956,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [Z] épouse [B] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier,lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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