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TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 24/01087


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01087
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
664f8e1b67b6231d697d84ae

Texte de la décision

5,668 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024

N° RG 24/01087 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4G5
Code NAC : 28C

DEMANDERESSE :

TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Responsable du pôle de recouvrement spécialisé
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Monsieur [U], [F], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

Madame [Z] [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (78)
demeurant Chez Monsieur [T] [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante

ACTE INITIAL du 06 Février 2024 reçu au greffe le 06 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Avril 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en premier ressort, en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :

“-Débouté Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de toutes ses demandes,
-Condamné Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public à payer les dépens,
-Ecarté l'exécution provisoire du présent jugement. »

Par requête en rectification d’erreur matérielle du 6 février 2024, Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public, a demandé au tribunal de modifier le dispositif du jugement en ordonnant la licitation ainsi que les modalités de celle-ci vu le 5ème paragraphe de la page 5 du jugement ordonnant la licitation selon les modalités prévues au dispositif.

Le greffe de la 1ère chambre civile a adressé un courrier à Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [W] [K] les informant de la demande de rectification d’erreur matérielle de Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public fixée à l’audience du 5 avril 2024, précisant que la représentation par avocat était obligatoire.

Monsieur [U] [R] et Madame [Z] [W] [K] n’ont pas répondu au courrier et n’ont pas constitué avocat.

L’affaire, appelée à l'audience du 5 avril 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement du 1er février 2024 que Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public est déboutée de toutes ses demandes. Dans les motifs de cette décision, il est indiqué que “La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise de sorte qu’elle doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. (...) Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public ne produit aucun autre élément concernant la valeur du bien litigieux. Compte tenu de la différence importante entre le prix d’acquisition du bien, à savoir 250.000 euros, et la mise à prix sollicitée à savoir 70.000 euros, en l’absence de toute production d’éléments permettant de justifier cet écart important, il convient de débouter Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de ses demandes qui ne sont pas justifiées.”

Il résulte de l’analyse des motifs et du dispositif du jugement tels que rappelés que ce jugement ne contient pas d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement contenant une phrase dans les motifs, qui est en contradiction avec le reste du jugement et son dispositif.
Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er février 2024,

Déboute Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de sa demande de rectification d’erreur matérielle,

Condamne Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public à payer les dépens de la présente procédure,

Constate l’exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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