Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/02366


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 23/02366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
23/02366
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
664f8e1c67b6231d697d84ba

Texte de la décision

46,077 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 03 MAI 2024

N° RG 23/02366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7A

DEMANDERESSES :

La Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, Entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], SIREN 353 457 245 prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

La Société AXA FRANCE VIE, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 487 725 073,50 Euros dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959 prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4],
représenté par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 21 Avril 2023 reçu au greffe le 24 Avril 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte intitulé « Cession de gré à gré des droits de créance afférents à un portefeuille d'agence générale d'assurances » en date du 23 novembre 2011, Monsieur [X] [L], titulaire d'un mandat général d'assurances de la compagnie AXA, a cédé à Monsieur [B] [U] 30 % des droits dont il était titulaire dans le cadre du mandat commun qu'il détenait avec Monsieur [P] [Y], moyennant une indemnité de 550 000 euros.

A compter du 1er janvier 2012, Monsieur [B] [U] a été nommé agent général d'assurances associé AXA Prévoyance et Patrimoine de la Compagnie des sociétés mandantes AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (les sociétés AXA) et a exercé son activité en collaboration avec Monsieur [P] [Y], au sein de l'agence de [Localité 7].

Afin de financer l'acquisition des droits de Monsieur [X] [L], le 27 décembre 2011, Monsieur [B] [U] a contracté un prêt auprès de la société AXA BANQUE, pour un montant de 550.000 euros, qu'il s'est engagé à rembourser en 12 mensualités de 1.375 euros, suivies de 168 mensualités de 4.013,32 euros, au taux proportionnel annuel de 3 %.

Selon traité de nomination prenant effet au 1er octobre 2013, Monsieur [B] [U] a été nommé Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine de la Compagnie des sociétés mandantes AXA pour l'agence sise à [Localité 6].

Au mois d'octobre 2013, en raison d'une mésentente, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [U] ont souhaité dissoudre leur association.

Par acte du 20 novembre 2013, avec effet rétroactif au 1er octobre 2013, Monsieur [B] [U] a cédé 1/3 des droits dont il était titulaire à Monsieur [P] [Y] dans le cadre du mandat commun qu'il détenait avec celui-ci, au prix de 138.176 euros.

Par mail du 22 mai 2015, Monsieur [B] [U] a manifesté son intention de cesser son activité et de revendre les droits de créance afférents à son portefeuille clients.

Le 20 juillet 2015, Monsieur [B] [U] a donné sa démission, en la subordonnant à l'acceptation officielle de la Direction Générale du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, de l'intégralité des conditions prévues et proposées, pour céder les droits de créance afférents à son portefeuille, à savoir la présentation et l'agrément de tous les cessionnaires et le remboursement de l'intégralité du capital dû à AXA BANQUE.

Il présentait ainsi cinq projets de cession de gré à gré, portant chacun sur une partie des droits de créance afférents à son portefeuille.

Le 14 septembre 2015, la Direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE refusait la démission de Monsieur [B] [U], au motif que celle-ci était soumise à des conditions.

Par courrier du 29 octobre 2015, Monsieur [B] [U], prenant acte de ce que, selon lui, la Direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE l'empêchait sans motif légitime de réaliser les cessions de gré à gré, a informé cette dernière qu'il cessait immédiatement son activité.

Le 5 novembre 2015, la direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE a accepté la démission de Monsieur [B] [U] et lui a adressé, le 26 novembre suivant, un arrêté de compte de fin de gestion mentionnant une indemnité de fin de mandat de 163.922 euros et faisant apparaître un solde débiteur de 82.622 euros.

Par courrier en date du 14 juin 2017, la direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE puis, par sommation du 26 juin 2017, la SA AXA FRANCE VIE ont requis en vain Monsieur [B] [U] de s'acquitter de la somme de 82.622 euros.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 avril 2018, les sociétés AXA ont assigné Monsieur [B] [U] aux fins de paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal a dit que le montant du remboursement du prêt consenti par la société AXA BANQUE devait être inscrit au débit du compte de fin de gestion et ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [C] avec principalement pour mission d'évaluer la valeur du portefeuille clients attribués à Monsieur [B] [U] au mois de janvier 2024 suite à la cession d'un tiers des droits de créance à Monsieur [P] [Y], la valeur de ce même portefeuille clients au jour de la cessation des fonctions de Monsieur [B] [U] le 4 novembre 2015 et le montant de l'indemnité de fin de mandat à laquelle Monsieur [B] [U] pouvait prétendre à la cessation de ses fonctions et fournir à la juridiction tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [U].

Le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2022.

Il a été procédé au rétablissement de l'affaire suivant ordonnance en date du 24 avril 2023.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et la société AXA FRANCE VIE demandent au tribunal de voir :

« Vu l’arrêté de fin de gestion du 26 novembre 2015,
Vu l’article 1346 du code civil,
Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre conformément à l’arrêté de fin de gestion et condamner en conséquence Monsieur [U] au paiement de la différence entre les deux sommes soit 82 622 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017.
Subsidiairement, au cas où le tribunal ferait droit à la demande d’une mesure d’expertise,
Condamner avec exécution provisoire Monsieur [U] au paiement à AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et Axa France Vie de la somme de 82 622 Euros augmentée des intérêts à compter du 27 juin 2017 moins celle de 26 030 (différence entre les deux calculs d’indemnité proposés par les parties) soit la somme de 56 592 Euros.
Condamner Monsieur [B] [U] au paiement à AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et AXA FRANCE VIE de la somme de 3000 Euros à titre de dommages intérêts
Dire que les intérêts seront capitalisés par années à compter de la date de la présente assignation, date où les sociétés requérantes en font la demande
Condamner Monsieur [B] [U] au paiement à AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et AXA FRANCE VIE de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Carro, Avocat aux offres de droit. »

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Monsieur [B] [U] demande au tribunal judiciaire de voir :

« Vu les articles 31 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil (version en vigueur avant le 1 er octobre 2016),
-DEBOUTER les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie de l’ensemble de leurs demandes,
1/ SUR LE COMPTE DE FIN DE GESTION,
-FIXER le montant de l’indemnité de fin de mandat de Monsieur [U] à la somme de 263.884€,
-CONDAMNER solidairement les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie à verser à Monsieur [U] la somme de 17.340 €, après déduction du solde du prêt,
2/ SUR LE PREJUDICE RESULTANT DU COMPORTEMENT DELOYAL D’AXA,
-CONDAMNER solidairement les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie à verser à Monsieur [U], en réparation de la perte subie, la somme de :
-247.362 €, si le Tribunal retient la valeur IFM proposée par AXA après déduction de la prétendue aide financière, soit la somme de 163.922 € ;
-199.367 €, si le Tribunal retient la valeur IFM proposée par AXA en rejetant la déduction de la prétendue aide financière, soit la somme de 211.917 € ;
-147.400 €, si le Tribunal retient la valeur IFM proposée par Monsieur [U], soit la somme de 263.884 €.
-CONDAMNER solidairement les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie à verser à Monsieur [U] la somme de 10.000 €, en réparation de son préjudice moral.
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER solidairement les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA France Vie à verser à Monsieur [U] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
-Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur les comptes entre les parties

A) Sur les montants non contestés

*le montant dû par Monsieur [U] au titre du prêt

Le tribunal, après avoir constaté que le montant de la somme due au titre du prêt consenti par la société AXA FRANCE à Monsieur [B] [U] n'était contesté, à savoir 245.966 euros, a d'ores et déjà jugé que les sociétés AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et AXA FRANCE VIE étaient fondées à la porter au débit du compte de fin de gestion de Monsieur [B] [U].

*le montant des cotisations sociales dues par Monsieur [U]

Il résulte du décompte produit par les demanderesses que Monsieur [B] [U] est redevable de la somme de 3.079 euros au titre des cotisations sociales, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

*les commissions dues à Monsieur [U]

Il résulte du décompte produit par les demanderesses que les commissions dues à Monsieur [B] [U] s'établissent à 2.200 euros, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

*« l'achat IC GRILLE THOMAS »

Il est constant que les sociétés AXA sont également redevables de la somme de 301 euros au titre de « l'achat IC GRILLE THOMAS » suivant l'intitulé du compte de gestion.

B) Sur l'indemnité de fin de mandat et la reprise des sommes versées au titre des aides financières

Les sociétés AXA rappellent que cette indemnité a vocation à compenser la perte du droit de créance sur le portefeuille acquis par l'agent général à son entrée en fonction. Elles ajoutent que si l'Expert judiciaire, désigné sur demande de Monsieur [U] lui-même, a reçu de leur part un listing des contrats utilisés pour le calcul de l'ICF, le défendeur n'a pas communiqué la liste des contrats ou clients qui, selon lui, auraient été omis du listing. Elles font valoir que Monsieur [U] a refusé de régler la consignation complémentaire, les obligeant à reprendre leurs demandes.
Les sociétés AXA rappellent que le montant de l'indemnité de fin de mandat (IFM) fixé à la somme de 211.917 euros est fonction d'un calcul effectué à partir du listing du portefeuille confié dont Monsieur [U] connaissait le contenu et que les modalités de calcul figurent en page 52 et 53 du mandat confié à ce dernier.

Elles lui reprochent de ne pas proposer d'autres méthodes de calcul et de ne pas préciser les contrats qui manqueraient au portefeuille listé.

Elles ajoutent que les calculs sont toujours effectués de la même manière et que les informations contenues dans les listes sont identiques ; que le seul élément sollicité par l'expert est le listing intégral du portefeuille qui a été transmis ; que Monsieur [U] est un professionnel de la comptabilité qui connaît le portefeuille et aurait donc pu contrôler le calcul proposé et vérifier sa cohérence ; qu'il ne leur appartenait pas de prendre en charge la consignation complémentaire dont l'objet était de financer une mission sollicitée par Monsieur [U].

Les sociétés AXA précisent que les contrats d'assurance collectives ont été revalorisés, ce qui a généré une baisse de 10.940 euros entre la valeur IFM théorique et celle retenue à la cessation d'activité, ce calcul n'ayant pas été contesté par l'expert ; que sur les contrats présents dans l'IFM théorique et l'IFM issue du compte de fin de gestion, il a été constaté une baisse de 12.167 euros, le montant des commissions variant en fonction du support (UC ou actions) ; que par ailleurs certains contrats ont été cédés par Monsieur [U] entre février et septembre 2015 à un autre agent général et ne font donc plus partie de l'assiette de calcul de son IFM, ce qui correspond à une baisse de 6.426 euros ; qu'enfin, Monsieur [U] a racheté un contrat collectif (NEC) non présent dans la valeur IFM définitive que les sociétés AXA ont réintégré pour une valeur de 3.503 euros.

Enfin, les sociétés AXA indiquent qu'il a été déduit de l'indemnité de fin de contrat de 211.917 euros la somme de 47.995 euros versée au titre des aides financières conformément au traité de nomination qui impose leur remboursement en cas de cessation d'activité de l'agent général avant huit années d’ancienneté révolues.

Elles ajoutent qu'elles versent aux débats à titre d'exemple le bordereau comptable mensuel relative à l'imputation de 525 euros au crédit du compte de Monsieur [U] et que ce dernier n'a jamais contesté les bordereaux reçus.

Les sociétés AXA considèrent que la circonstance qu'il ait ou non créé une agence est indifférente et qu'il résulte du traité de nomination que c'est bien lui qui a bénéficié de cette allocation et non l'association formée avec Monsieur [Y], comme il le prétend. Les sociétés AXA font également valoir que Monsieur [U] aurait pu verser au débat sa propre comptabilité d'agence.

Monsieur [B] [U] répond, s'agissant des aides financières de 47.995 euros, qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier puisqu'il n'a pas créé d'agence comme précisé au traité de nomination, n'ayant fait que récupérer une partie du portefeuille clients existants après dissolution de son association avec Monsieur [Y] qu'il a donc continué à exploiter.

Il conteste l'authenticité du document produit et fait valoir que le seul bordereau comptable faisant état d'un versement de 525 euros ne suffit pas à constituer la preuve du versement de ces aides.

Il ajoute qu'il ne pourrait être tenu qu'au paiement de 27.481,5 euros, soit 8.791,50 euros du temps de son association avec Monsieur [Y] correspondant à 30% de la somme de 29.305 euros auxquels s'ajoutent 18.690 euros sur la période postérieure à la dissolution de l'association.

Monsieur [U] relève, s'agissant de l'indemnité de fin de mandat, que l'annexe 2 du compte de fin de gestion fait seulement apparaître le nombre de contrats et la valeur IFM estimée de ces contrats par gamme de produits, sans détailler les contrats qui ont été pris en compte et, surtout, sans détailler le calcul réalisé pour obtenir la valeur IFM par gamme de produit ; qu'il est donc impossible de vérifier que le montant de l'IFM a été calculé conformément au protocole d'accord du 28 juillet 1998 conclu entre AXA et le Conseil National des Agents Vie spécialisés annexé au traité de nomination le concernant.

Il considère que l'estimation de l'IFM donnée par AXA apparaît anormalement basse au regard de la valeur IFM de 263.884 euros en novembre 2013 des droits de créances conservés par lui lors de la cession d'une partie du portefeuille à Monsieur [Y] ; que le prix auquel il a cédé 1/3 de ses droits de créance à Monsieur [Y], à savoir 138.716 euros suivant la valeur IFM estimée par AXA donne la valeur des 2/3 restants, soit 277.432 euros. Il fait valoir que rien n'explique la baisse de 19,70% entre novembre 2013 et octobre 2015 et que le listing produit est un fichier excel sans indication de provenance, non daté et sans aucune logique de tri.

Monsieur [U] indique produire la liste de ses clients au 27 avril 2015 qui étaient au nombre de 493 alors que le listing des sociétés AXA en fait ressortir 308, les demanderesses n'expliquant pas la disparition de 185 clients en seulement 6 mois.

Il souligne que les demanderesses ne justifient toujours pas du calcul de la valeur IFM des contrats qui se fait sur la base de montants de provision mathématique pour chaque contrat dont il n'est pas justifié et sur le montant des commissions annuelles de gestion perçues par lui qui ne sont pas mentionnées sur le tableau excel produit.

Monsieur [U], considérant que les chiffres fournis par les demanderesses n'ont aucune valeur probante, demande que l'indemnité de fin de mandat soit fixée à la somme de 263.884 euros.

Il ajoute qu'il appartient aux demanderesses qui affirment s'être acquittées par compensation de l'indemnité de fin de mandat d'en rapporter la preuve conformément à l'article 1353 du code civil, ce qu'elles ne font pas puisqu'elles ne produisent pas aux débats les éléments qu'elles sont seules à détenir qui permettraient de vérifier l'exactitude du montant de l'IFM.

Monsieur [U] fait valoir que l'expert n'a pas été en mesure de répondre à sa mission en raison de l'absence de documents et informations nécessaires à sa mission considérant que les listings produits ne lui permettaient pas de déterminer le montant des IFM et non pas seulement du fait du non versement de la consignation ; que les sociétés AXA auraient réglé le complément de consignation pour que l'expert confirme leur calcul si l'expertise n'avait pas tourné en leur défaveur.
Il souligne que les sociétés AXA ne rapportent pas la preuve du différentiel entre la valeur IFM donnée au 27 avril 2015 et celle donnée lors de la cessation de fonction. Il relève que l'expert a contesté le calcul de la revalorisation des contrats d'assurance collective, que les sociétés AXA ne précisent pas les contrats ayant subi une baisse de valeur, que seuls trois transferts de contrat sont justifiés sur les neuf mentionnés dans le listing, et que le fait qu'un contrat collectif (NEC) ne figure pas dans la valeur IFM démontre le manque de fiabilité des fichiers établis par les demanderesses.

***

L'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Suivant l'article 1315 ancien du code civil applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

*sur l'indemnité de résiliation
L'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité d'exécuter sa mission en raison de l'absence de documents et d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et du non versement du complément de consignation mis à la charge du défendeur.

Le tribunal va donc devoir se prononcer au seul vu des documents produits par les parties et conformément aux règles de preuve ci-dessus rappelées desquelles il doit être déduit que c'est sur Monsieur [B] [U], qui prétend au versement d'une indemnité de fin de contrat (IFM), que pèse la charge de la preuve.

La demande de compensation entre cette créance et celle réciproque des sociétés AXA au titre du crédit ne peut avoir pour effet d'inverser la charge de la preuve dès lors que la compensation ne peut intervenir qu'après détermination des obligations réciproques suivant les règles qui leur sont propres.

Les modalités de calcul de l'indemnité de fin de mandat sont précisées par le protocole d'accord conclu entre AXA CONSEIL et le conseil national des agents vie spécialisés le 28 juillet 1998 complété par une mise à jour des barèmes par une circulaire du 14 mars 2002, documents annexés au traité de nomination de Monsieur [U]. Il en ressort que l'indemnité de fin de mandat est calculée sur la base des commissions annuelles de gestion contractuellement fixées par le traité de nomination de Monsieur [U] à l'exception des contrats de capitalisation à versements libres ou à cotisation unique pour lesquels il est appliqué un pourcentage sur les « provisions mathématiques ».

Il résulte des articles R343-1 et suivants du code des assurances que les provisions mathématiques font partie des provisions techniques auxquelles sont astreints les assureurs qui doivent détenir une provision nécessaire à la couverture de leurs engagements vis-à-vis des souscripteurs de contrats.

Le montant de la provision mathématique est déterminé par le calcul suivant : montant des primes reçues par l’assureur nettes de frais (c’est-à-dire après déduction des frais de gestion) + intérêts générés par le placement de ces primes.

La seule pièce exploitable permettant d'identifier l'ensemble des données sur la base desquelles est calculée l'indemnité de fin de contrat (IFM) est le listing produit par Monsieur [B] [U] issu de l'extraction à laquelle il a lui-même procédé le 27 avril 2015 à partir de la plate-forme mis à disposition des agents généraux par les sociétés AXA et qui retient une valeur d'IFM de 237.947 euros, les listings produits par les sociétés AXA (pièces 26 et 41 bis), au demeurant incomplet pour le premier et illisible pour le deuxième en raison de sa présentation, ne comportant aucune référence permettant de les rattacher à l'activité de Monsieur [U].

Cette estimation datant du mois d'avril 2015, soit quelques mois avant la fin du contrat datant de novembre 2015, doit être préférée à celle également en provenance des sociétés AXA générée à l'occasion de la cession par Monsieur [U] d'une partie de ses droits de créance en novembre 2013 dans la mesure où elle est nécessairement plus proche de la réalité.

Le listing, qui comporte au total 483 contrats, précise pour chaque ligne de contrat la base de calcul, le taux appliqué et la valeur IFM dont le total cumulé apparaît en dernière page du tableau.

Si les sociétés AXA indiquent avoir procédé à la réintégration d'un « contrat collectif (NEC) » non présent dans le calcul de l'IFM définitif pour un montant de 3.503 euros, force est de constater que Monsieur [U], qui met en cause la fiabilité du recensement des contrats par les sociétés AXA, ne rapporte pas la preuve de ce que d'autres contrats auraient été omis par ces dernières alors que les outils de gestion de l'agence lui donnaient nécessairement accès à cette information et qu'il n'a pas manqué d'effectuer ce contrôle à l'occasion de l'extraction des données qu'il a opérée dans un contexte où il entendait mettre un terme au contrat.

Monsieur [U] ne prétend pas plus qu'il n'établit qu'il y aurait eu des erreurs sur la qualification des contrats déterminant les modalités de calcul de l'IFM ou encore sur le montant des commissions annuelles de gestion retenues pour certaines catégories de contrat pour le calcul de cette indemnité alors que, là encore, il disposait des informations lui permettant de vérifier la cohérence des données extraites de la plate-forme des sociétés AXA.

Il en est de même des provisions mathématiques servant d'assiette de calcul pour les autres contrats qui si elles sont calculées par les sociétés AXA, reposent sur des données (montant des primes- frais de gestion- intérêts servis) dont on peut penser qu'elles étaient accessibles à Monsieur [U] en sa qualité de gestionnaire des contrats. Les provisions mathématiques retenues doivent en outre être considérées comme suffisamment fiables dès lors qu'elles correspondent à la mise en œuvre de règles prudentielles et comptables soumises au contrôle de l'ACPR.

Pour parvenir à la somme de 211.917 euros due au titre de l'IFM, les sociétés AXA prennent pour base la somme de 237.947 euros (IFM à avril 2015) à partir de laquelle elles opèrent certaines déductions dont on examinera le bien fondé ci-après.

Il est admis que Monsieur [U] a procédé à la cession de trois contrats à un autre agent général d'assurances postérieurement au calcul de l'IFM arrêté à avril 2015. Il en résulte que ces contrats ne font plus partie de l'assiette de l'IFM définitive. La valeur en termes d'IFM de ces contrats chiffrée à 6.426 euros n'étant pas contestée par le défendeur, cette somme doit venir en déduction de la valorisation arrêtée en avril 2015.

Les sociétés AXA ne justifiant pas des variations du montant des commissions et des provisions mathématiques pas plus que de la revalorisation des contrats d'assurance collectives expliquant d'après elles une baisse respective de 12.167 euros et 10.940 euros entre avril 2015 et la fin du contrat, il n'y a pas lieu d'opérer de déductions à ce titre.

En revanche, il convient de rajouter les 3.503 euros provenant de la prise en compte du contrat NEC.

L'indemnité de fin de mandat due à Monsieur [U] s'établit donc à la somme de 235.024 euros (237.947-6.426+3.503 euros).

*sur les aides financières
L'article « CLAUSES PARTICULIERES » des conditions particulières du traité de nomination de Monsieur [U] du 1er octobre 2013 stipule :
«Soutien financier : Monsieur [B] [U] bénéficie des conditions définies dans l'annexe relative au soutien financier à la création d'agence, déduction faite des aides financières déjà versées et des abattements déjà réalisés depuis le 01/01/2012. Néanmoins, en cas de cessation d'activité de Monsieur [B] [U] avant qu'il ait atteint 8 années d'ancienneté révolues, l'intégralité des sommes versées depuis le 01/01/2012 dans le cadre de l'allocation d'aide au démarrage serait immédiatement exigible et due ».

La clause relative au soutien financier intégrée au traité de nomination de Messieurs [Y] et [U] du 1er janvier 2012 prévoyait :
« Monsieur [U] bénéficie des conditions définies dans l'annexe relative au soutien financier à la création d'agence. Néanmoins, en cas de cessation d'activité de Monsieur [U] avant qu'il ait atteint 8 années d'ancienneté révolues, les sommes versées seraient immédiatement exigibles et dues ».

Il résulte clairement des dispositions contractuelles susvisées que du temps de son association avec Monsieur [Y], Monsieur [U] s'est vu personnellement attribué les aides financières prévues en cas de création d'agence, ce qui rend inopérante l'argumentation de ce dernier consistant à contester le principe même du versement de ces aides et ensuite à limiter le remboursement de ces aides au pro-rata de ses droits dans l'association avec Monsieur [Y].

Les sociétés AXA versent aux débats des extractions du compte de gestion de l'association [Y]-[U] d'une part et de celui de Monsieur [U] d'autre part d'où il résulte que Monsieur [U] a bénéficié au titre des aides financières de 29.305 euros pour la période allant du 2 février 2012 au 12 septembre 2013 et 18.690 euros pour la période allant du 16 octobre 2013 au 20 mai 2015.

Ces pièces comptables identifiant clairement le bénéficiaire des versements ainsi que les dates et montants de ces versements sont suffisamment probantes. Elles mettaient en mesure Monsieur [U] de contester le cas échéant les écritures comptables dont s'agit, ce qu'il n'a pas fait.

Les dispositions contractuelles l'obligeant à restituer les aides financières perçues depuis le 1er janvier 2012 dès lors qu'il est constant que la condition d'ancienneté requise pour en être dispensé n'est pas remplie, Monsieur [U] est redevable de la somme de 47.995 euros à ce titre.

C) Sur le compte de fin de gestion
Il résulte de ce qui précède :
-que Monsieur [B] [U] doit être condamné à payer aux sociétés AXA la somme de 297.040 euros (245.966 + 47.995 + 3.079),
-que les sociétés AXA doivent être condamnées à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 237.525 euros (235.024 + 2.200 + 301). Monsieur [U] ne justifiant de la solidarité demandée laquelle ne se présume pas, il en sera débouté.

Il convient d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre et de condamner Monsieur [B] [U] au paiement du solde s'établissant à la somme de 59.515 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017 au vu de la sommation de payer délivrée par acte d'huissier du 26 juin 2017 à Monsieur [U].
Il convient par ailleurs d'ordonner, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable en l'espèce, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 12 avril 2018, date à laquelle les sociétés AXA en ont fait la demande.

II - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Monsieur [U]

Monsieur [B] [U] reproche aux sociétés demanderesses un manquement à leurs obligations d'information et de loyauté.

Il expose qu'en moins de quatre ans, la valeur du portefeuille aurait perdu selon les demanderesses 45% ou 36,25% de sa valeur suivant que l'on déduit ou pas la prétendue aide financière, et ce alors même qu'elles ne rapportent pas la preuve de la perte de contrats et de l'absence de nouveaux contrats et ne fournissent aucune justification du calcul de la valeur IFM.

Il reproche aux sociétés AXA un comportement fautif et déloyal :
-pour l'avoir laissé acheter le portefeuille de Monsieur [L] en ayant donné l'agrément et la dérogation pour accepter un financement par AXA BANQUE à un prix de 550.000 euros sans lui donner d'indication sur la valeur IFM hors contrats spéciaux du portefeuille, sans avoir attiré à son attention sur les sur-commissionnements dont bénéficiait l'agence en raison des dispositions plus favorables attachées au mandat de Monsieur [Y], sur les risques de l'opération en cas de revente, aucune répartition du portefeuille n'ayant été contractualisée, sans l'informer du risque d'avoir à rembourser un prêt non proportionnel à la part vendue,
-en agréant la cession à Monsieur [Y] à un prix non conforme au prix d'achat tout en exigeant un remboursement anticipé du prêt non proportionnel à la part vendue,
-en le contraignant en janvier 2014, sous la menace de ne pas lui donner de nouveau mandat, à accepter un portefeuille dont la valeur IFM était bien inférieure à la valeur IFM des 2/3 des droits de créance qu'il devait conserver sur le portefeuille clients de l'agence,
-en refusant de lui fournir les informations sur ses commissions,
-en ne lui communiquant son compte de gestion avec la valeur IFM calculée par elles qu'après sa décision de céder son activité l'empêchant d'être pleinement éclairé sur les conséquences financières de sa décision.

Il fait valoir que la décision de dissolution de l'association avec Monsieur [Y] en 2013 puis celle de cesser son activité 2015 en raison du comportement déloyal des demanderesses ne peuvent pas les exonérer de la réparation de son préjudice lié à la perte subi entre l'achat et la revente de son portefeuille.

Il précise que les demanderesses étaient parties prenantes lors des cessions intervenues puisqu'elles ont fourni la valeur IFM des portefeuilles et qu'elles ont donné leur agrément.

Il déclare qu'il pensait obtenir une somme d'environ 20.000 euros après avoir remboursé son prêt avec ses commissions restant dues et la valeur de son portefeuille.

Il indique s'être retrouvé en situation de précarité, n'ayant perçu aucun revenu entre le 4 novembre 2015 et le 1er février 2017.

Monsieur [U] indique que l'évaluation de son préjudice pourra varier selon la valeur de l'IFM retenue :
-si le tribunal retient la valeur IFM proposée par AXA après déduction de la prétendue aide financière, soit la somme de 163.922 euros, la perte subie par Monsieur [U] s’élèvera à 247.362 euros (411.284 – 163.922) ;
-si le tribunal retient la valeur IFM proposée par AXA en rejetant la déduction de la prétendue aide financière, soit la somme de 211.917 euros, la perte subie par Monsieur [U] s’élèvera à 199.367 euros (411.284 - 211.917) ;
-si le tribunal retient la valeur IFM proposée par Monsieur [U], soit la somme de 263.884 euros, la perte subie par Monsieur [U] s’élèvera à 147.400 euros (411.284 - 263.884).

Les sociétés AXA répondent que Monsieur [U] n'explique pas le calcul aboutissant à la somme de 20.000 euros, qu'il part du principe qu'il aurait remboursé son prêt ce qu'il n'a jamais offert de faire. Elles ajoutent que ce dernier a cessé les remboursements alors qu'il était en fonction.

Les sociétés AXA indiquent s'agissant des cessions de gré à gré dont Monsieur [U] prétend qu'elles ne pouvaient qu'être acceptées que la démission de ce dernier a été présentée de manière conditionnelle et qu'il n'est pas démontré que les chiffres figurant dans les projets d'acte avaient été acceptés par les cessionnaires. Elles ajoutent que le portefeuille étant la propriété d'AXA, celle-ci dispose d'un droit de regard lorsqu'il s'agit non pas d'une cession de l'intégralité du portefeuille mais d'un démantèlement banche par branche, rompant l'équilibre du portefeuille confié à l'agent.

Elles font valoir que Monsieur [U] ayant indiqué vouloir démissionner, la fin de son mandat et ses conséquences ne peuvent être reprochés à AXA France.

Elles relèvent que les hypothèses d'indemnisation de Monsieur [U] valorisent l'IFM à 411.284 euros correspondant au chiffrage du portefeuille effectué en 2011 et non à la date de la cessation de fonction. Elles ajoutent que ce chiffrage ne tient pas compte des différentes modifications subies par le portefeuille, ni de la dette d'emprunt de 245.966 euros reconnue par le tribunal.

***

*sur les manquements reprochés aux sociétés AXA au titre de l'obligation pré-contractuelle d'information
Le statut d’agent général est d’ordre public et il est régi par le décret n°96-902 du 15 octobre 2016 issu de la convention fédérale du 16 avril 1996.

Dans le cadre de ces dispositions, pèse sur les entreprises d’assurance une obligation d’informer le candidat à la reprise lui permettant de mesurer les conséquences de son adhésion tant en terme de risques que d’avantages économiques. L’obligation d’information s’impose au moment de la conclusion du contrat et a pour objet d’éclairer le consentement du cocontractant et elle se présente comme une obligation pré-contractuelle.

Il est constant qu’au titre de l’information préalable, les entreprises d’assurance doivent porter à la connaissance de l’agent général notamment l’historique du portefeuille, l’encaissement et le commissionnement, le revenu net des trois dernières années, les résultats sinistres des trois exercices, la situation économique et démographique du portefeuille, les modalités de reprise et de cession de l’agence et un compte d’exploitation prévisionnel indicatif de l’agence sur trois ans, ces exigences résultant notamment de l’annexe 1 de la convention fédérale.

L’entreprise doit fournir au postulant ces informations par écrit avant signature du traité de nomination dans un délai suffisant pour qu’il en prenne pleinement connaissance.

En l'espèce, les sociétés AXA ne justifient pas avoir fourni par écrit à Monsieur [U] les éléments requis lui permettant d'avoir une information complète sur la situation du portefeuille dont il envisageait l'achat et d'apprécier les risques de l'opération financée à 100% par l'emprunt. La faute des sociétés AXA est donc établie.

Monsieur [U], qui reproche aux sociétés AXA de l'avoir laissé acheter en 2011 un portefeuille à un prix de 550.000 euros d'une valeur réelle d'environ 395.826 euros, ne produit aucun élément établissant la survalorisation du portefeuille. Il ne rapporte donc pas la preuve du préjudice causé par le déficit d'information imputable aux sociétés AXA.

Sa demande d'indemnisation ne peut prospérer au titre du manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information.

*sur les manquements des sociétés AXA en cours d'exécution du contrat
Suivant l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Monsieur [U] doit rapporter la preuve de la faute imputée, du préjudice subi par lui et du lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant qu'en raison d'une mésentente, Monsieur [U] et Monsieur [Y] ont souhaité dissoudre leur association dont la répartition des parts était la suivante : 70% Monsieur [Y], 30% Monsieur [U].

C'est dans ce contexte qu'est intervenue en novembre 2013 la cession de gré à gré par Monsieur [U] à Monsieur [Y] d'un tiers de ses droits de créance moyennant le prix de 138.716 euros, cession agréée par la compagnie d'assurance.

Monsieur [U] avait à disposition, en tant que gestionnaire du portefeuille, l'ensemble des informations lui permettant de déterminer la juste valeur de revente d'une partie de ses droits librement négociée entre associés. Monsieur [U], qui reproche aux sociétés AXA de ne pas l'avoir alerté des conditions supposément défavorables pour lui de cette cession, dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve, fait peser sur les demanderesses un devoir de conseil auquel elles ne sont pas astreintes.
Il ne peut pas non plus faire grief aux sociétés AXA de ne pas l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences financières de sa décision de cesser son activité lesquelles pouvaient être anticipées par lui,sans avoir à attendre le compte de gestion finalisé par les sociétés AXA, dès lors qu'il avait en mains toutes les informations à sa disposition sur la plate-forme accessible aux agents généraux.

Par ailleurs, il n'est pas justifié par Monsieur [U] des contraintes qu'il dit avoir subies en janvier 2014 de la part des sociétés AXA dont il prétend qu'elles l'auraient forcé à accepter un portefeuille de clients de valeur inférieure à la valeur IFM des 2/3 des droits de créance qu'il devait conserver.

Monsieur [U] ne justifie pas non plus du refus qui lui aurait été opposé par les sociétés AXA de communiquer les informations sur ses commissions. Il produit uniquement un mail du 22 mai 2015 aux termes duquel il se plaint de ce que depuis le début de l'année « (son) relevé de rémunération n'affiche aucune commission perçue au titre du collectif ». Ce mail, qui atteste tout au plus de difficultés techniques auxquelles Monsieur [U] a pu être confronté, ne suffit pas à caractériser une obstruction de la part des sociétés AXA.

Il résulte des échanges de mails versés aux débats que les transferts consécutifs à la dissolution de l'association [Y]-[U] ont été conditionnés au remboursement anticipé d'une partie du prêt à hauteur de la somme de 263.031 euros.

Monsieur [U] ne conteste pas l'obligation qui lui a été faite de rembourser une partie de son prêt à l'occasion de la cession d'une partie de ses droits de créance qu'il explique par le fait que les sociétés AXA sont revenues sur la dérogation exceptionnelle accordée à l'octroi du prêt qui aurait dû être limité à 300.000 euros mais le fait que le montant à rembourser ait excédé le prix de cession.

Force est de constater que les sociétés AXA ne fournissent aucune explication sur les conditions financières critiquées par Monsieur [U] dont on doit considérer qu'elles ont été imposées à ce dernier.

Si ces circonstances caractérisent un manque de loyauté de la part des sociétés AXA dans l'exécution du contrat dès lors qu'il n'est justifié d'aucune disposition autorisant les sociétés AXA à procéder de la sorte, Monsieur [U] n'établit pas le préjudice qui en a résulté. Le dédommagement réclamé par lui correspond en effet à la perte de valeur de son portefeuille de contrats laquelle est sans lien de causalité avec la faute des demanderesses ayant consisté à avoir abusivement exigé un remboursement anticipé du prêt pour des montants excédant le prix de cession d'une partie du portefeuille.

S'agissant des cessions de gré à gré que Monsieur [U] reproche aux sociétés AXA d'avoir abusivement refusées, il résulte des échanges entre les parties :
-que, dans un premier temps, en juin 2015, Monsieur [U] expliquant vouloir céder partiellement son portefeuille pour des questions de trésorerie entendait céder son portefeuille de contrats collectifs valorisé à 46.702 euros, ce qui a été refusé par la compagnie d'assurance au motif notamment que la présentation d'un repreneur de gré à gré est prévue uniquement dans le cadre de la cessation de fonction,
-que, dans un deuxième temps, en juillet 2015, Monsieur [U] a informé les sociétés AXA de son intention de cesser son activité précisant que sa démission était notamment conditionnée à la présentation des repreneurs pour l'ensemble de son portefeuille, au transfert effectif des clients à chacun des cessionnaires et à l'encaissement par lui du prix de cession,
-que les sociétés AXA ont répondu ne pas pouvoir accepter cette démission sous conditions rappelant que dans l'hypothèse où Monsieur [U] souhaiterait exercer son droit de présentation de gré à gré avec un ou plusieurs repreneurs, il lui faudrait obtenir l'accord d'AXA France après étude au Comité régional de Développement des Agences du ou des projets respectifs et qu'en cas d'agrément de la compagnie, la reprise du portefeuille ne serait possible qu'après règlement définitif du capital restant dû au titre du prêt.

L'article 15 du traité de nomination prévoit que l'agent général peut démissionner de ses fonctions à tout moment.

Il résulte par ailleurs de l'article 19 du traité de nomination que le démissionnaire a la possibilité de présenter un successeur qui doit recueillir l'agrément préalable de la société d'assurance ou, à défaut de présentation d'un successeur, de prétendre à une indemnité de cessation de fonction.

Si l’agent ne peut se voir privé de la faculté de présenter un successeur, la société mandante a, de son côté, toute latitude pour accepter ou non la candidature proposée, et son refus n’est contestable que sur le terrain de l’abus de droit.

Contrairement à ce que Monsieur [U] prétend, le projet de cession qu'il a proposé au mois de juin 2015 ne rentrait pas dans le cadre d'une cessation de ses fonctions puisqu'il indiquait clairement ne vouloir céder qu'une partie de son portefeuille. Il ne peut donc pas reprocher aux sociétés AXA de lui avoir opposé un refus ne répondant pas aux prérequis admis par ailleurs par lui.

Monsieur [U] ayant ensuite soumis sa démission en juillet 2015 à la condition de pouvoir transférer son portefeuille aux repreneurs pressentis par lui, il était légitime de la part des sociétés AXA de s'y opposer puisque les exigences de Monsieur [U] faisaient purement et simplement échec à l'exercice du droit d'agrément reconnu à la compagnie d'assurance.

Monsieur [U] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dédommagement au titre des préjudices matériel et moral en l'absence d'abus de droit caractérisé à l'endroit des sociétés AXA.

III - Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés AXA

Les sociétés AXA seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts en l'absence de toute motivation développée au soutien de cette demande.

IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [B] [U] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Ondine CARRO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [U] sera condamné à payer aux sociétés AXA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

V - Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

Vu le jugement du 16 mars 2021,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer aux sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 297.040 euros,

CONDAMNE les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 237.525 euros,

ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d'autre et CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement du solde s'établissant à la somme de 59.515 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 12 avril 2018,

DEBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Ondine CARRO,

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer aux sociétés AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.