TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 20/00190
Vérifier : TJ Versailles, 16 mai 2024, RG 20/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 20/00190 - N° Portalis DB22-W-B7E-PGIN
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (75)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Mohamed NAIT KACI de la CNK ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée HISTOIRE ET PATRIMOINE), SAS à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 480 110 931 dont le siège est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
FINANCIERE DES VOILES (anciennement dénommée GROUPE ALAIN CRENN), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 043 797, dont le siège social est sis [Adresse 10], en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022
représentée par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL FIDES prise en la personne de Me [J] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE DES VOILES (anciennement dénommée GROUPE ALAIN CRENN), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 043 797, dont le siège social est sis [Adresse 10], en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022
Maître [D] [Z], membre de la SCP [F] [Z] ET VINCENT LABORDE DUPERE, notaires associés, société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le N° 320 542 228, dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Maître [V] [S] [P], membre de la SELARL ALTHEMIS, Notaire, SELARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le N° 309 095 065, dontle siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2019 reçu au greffe le 08 Janvier 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogée au 16 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Monsieur [N] [U] s’est rapproché de la société GROUPE ALAIN CRENN, devenue la société FINANCIERE DES VOILES, conseil en patrimoine, pour un projet d’investissement immobilier de défiscalisation dit « Loi Malraux ».
Par acte authentique du 27 décembre 2007, reçu par Maître [V] [S] [P], notaire à [Localité 12] (78), Monsieur [N] [U] a conclu avec la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vue de financer des travaux de réhabilitation, un contrat de prêt aux termes duquel la banque lui octroyait un financement à hauteur de 147.819 euros, aux conditions suivantes :
- taux révisable de 4,80% ;
- durée maximale d’amortissement hors compte courant : 288 mois ;
- garantie en la forme d’une hypothèque de premier rang sur le bien à acquérir.
Par acte authentique du 28 décembre 2007, reçu par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 15] (78), la société HISTOIRE ET PATRIMOINE a vendu à Monsieur [N] [U] une propriété située [Adresse 9] et [Adresse 1] à [Localité 16] (08), cadastrée sections [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au prix de vente de 53.500 euros.
Cet acte comportait également une convention de prêt entre la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et Monsieur [N] [U] pour une somme de 61.406 euros, ayant pour objet « acquisition de logement sans travaux », aux conditions suivantes :
- taux révisable de 4,80% ;
- durée maximale d’amortissement hors compte courant : 288 mois ;
- garanties en la forme d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle rechargeable sur le bien objet de l’acquisition.
Monsieur [N] [U] n’ayant pas réglé les échéances des deux prêts, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE l’a, par acte d’huissier de justice du 27 mars 2015, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Charleville-Mézières, aux fins d’obtenir la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Localité 16].
Par jugement du juge de l’exécution de Charleville-Mézières du 23 septembre 2016, le bien a trouvé adjudicataire au prix de 24.000 euros.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE a ensuite assigné Monsieur [N] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir la vente par adjudication de la résidence principale de Monsieur [N] [U] situé à [Localité 17] (78).
Monsieur [N] [U] a parallèlement, par actes d’huissier de justice du 23 décembre 2019, fait assigner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Maître [D] [Z], Maître [V] [S] [P], la société HISTOIRE ET PATRIMOINE et la société FINANCIERE DES VOILES devant le présent tribunal aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser les sommes de :
- 275.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement immobilier litigieux ;
- 20.000 euros pour préjudice moral ;
- 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00190.
Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment autorisé la vente amiable de la résidence principale des époux [U] et fixé la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 205.324,28 euros.
Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la vente forcée de la maison des époux [U] à l’audience du 9 mars 2022.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement d’orientation du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Monsieur [N] [U] s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Les époux [U] se sont ensuite acquittés des sommes dues à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui s’est désistée de la procédure de saisie immobilière, entraînant l’extinction de l’instance devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE VOILES et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [L], devant le présent tribunal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04496.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle inscrite sous le numéro RG 20/00190, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2023, Monsieur [N] [U] demande au tribunal de :
«CONDAMNER solidairement la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société FINANCIERE DES VOILES, Maître [D] [Z] et Maître [V] [S] [P] à payer à Monsieur [N] [U] :
o la somme de 325.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement immobilier litigieux ; et
o la somme de 25.000 euros pour préjudice moral ;
- LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
- RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Il expose que son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription n’est pas l’acte de vente mais la date à laquelle le préjudice s’est révélé, qu’il estime s’être réalisé le 27 mars 2015, date de l’assignation en vente forcée devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières.
Il conteste l’autorité de la chose jugée tirée d’un jugement d’orientation du 27 mai 2016 du juge de Charleville-Mézières invoquée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui ne concerne que la créance de celle-ci, alors qu’il recherche notamment, dans le cadre de la présente instance, sa responsabilité au titre de son devoir de mise en garde.
Il soutient qu’il est bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à Maître [Z] et Maître [S] [P] qui ont manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde, leur reprochant de ne pas l’avoir suffisamment informé sur le caractère risqué de l’opération immobilière, alors qu’ils en avaient le devoir. Il conteste être un professionnel de l’immobilier et qu’il n’avait pas ainsi tous les éclairages nécessaires lors de son investissement immobilier.
Il expose que la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, lui reprochant notamment de lui avoir fait souscrire, sans conseil, des prêts à taux révisables pour financer un investissement de défiscalisation risqué, alors qu’il avait au moment de la conclusion des prêts en 2007 connaissance du contexte haussier des taux d’intérêt. Il soutient que cette faute de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a directement contribué à sa situation de défaut de paiement.
Il estime que les sociétés du groupe HISTOIRE ET PATRIMOINE doivent être condamnées à l’indemniser pour l’opération ruineuse mise en place, leur reprochant de ne pas l’avoir alerté des risques importants inhérents à l’opération immobilière, alors qu’elles étaient tenues d’un devoir d’information sur les caractéristiques de l’investissement et son adéquation avec la situation personnelle des investisseurs. Il précise que, contrairement aux affirmations de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, il existait un lien entre le groupe et la société FINANCIERE DES VOILES.
Il expose, que par les fautes cumulées des défendeurs, il se trouve, avec sa famille dans une situation grave, précisant avoir payé plus de 350.000 euros en pure perte dans une opération sans aucun intérêt économique. Il souligne que le bien n’a jamais été loué et qu’il n’a perçu aucun avantage fiscal.
Enfin, il soutient qu’il doit supporter les tracas causés par l’investissement en cause et les procédures associées, et que cela lui cause une anxiété importante.
Par dernières conclusions signifiées le 1ermars 2023, Maître [V] [S] [P] et Maître [D] [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les actes notariés du 27 décembre 2007 et du 28 décembre 2007
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu les articles 1240 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer l’action de Monsieur [U] à l’encontre de Maître [D] [Z] et de Maître [V] [S] [P] radicalement irrecevable, la prescription étant largement acquise,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [U], ou toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de de Maître [D] [Z] et de Maître [V] [S] [P] ;
En conséquence, et en tout état de cause,
Les mettre hors de cause ;
Condamner Monsieur [U] ou tout succombant à régler à Maître [D] [Z] et à Maître [V] [S] [P] chacun la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Monsieur [U] ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C ».
Ils soutiennent que l’action de Monsieur [N] [U] est prescrite, précisant que le point de départ du délai de prescription quinquennal correspond à la date des actes litigieux, soit en décembre 2007.
Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute, puisque Monsieur [N] [U] ne leur a jamais confié la mission de conduite des opérations de défiscalisation, soulignant que cette dernière a été confiée à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE. Ils précisent qu’ils n’ont eu aucun mandat pour apprécier l’opportunité de l’opération immobilière, de sorte qu’ils n’avaient pas à effectuer cette tâche en l’absence d’éléments d’appréciation, qu’ils n’avaient d’ailleurs pas à rechercher.
Ils soulignent que les actes authentiques, qu’ils ont rédigés, étaient détachés des opérations immobilières de Monsieur [N] [U] et ne leur permettaient pas, d’une part, d’avoir connaissance d’éléments remettant en cause la pertinence économique de l’opération de défiscalisation, d’autre part, d’imaginer que Monsieur [N] [U] aurait par la suite des difficultés financières.
Ils exposent que Monsieur [N] [U] n’établit pas que son opération immobilière était risquée financièrement, estimant que sa défaillance dans le remboursement des prêts prend sa source dans ses difficultés financières, nées 8 ans après les actes litigieux et issues des aléas de la vie des affaires.
Ils exposent que Monsieur [N] [U] est mandataire social de nombreuses sociétés et professionnel de l’immobilier, de sorte qu’il avait les éclairages nécessaires à la date à laquelle il a confié aux notaires concluants le soin d’authentifier les actes litigieux.
Ils font valoir que Monsieur [N] [U] ne démontre pas qu’il n’aurait pas procédé à son opération immobilière si les notaires avaient manqué à leurs obligations, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est apporté par le demandeur.
Ils soutiennent que le dommage allégué par Monsieur [N] [U] ne revêt pas les caractéristiques d’un préjudice indemnisable et que le notaire ne saurait être tenu au paiement de restitutions auxquelles un contractant est condamné, ces restitutions ne constituant pas par elles-mêmes, un préjudice indemnisable.
Ils exposent que Monsieur [N] [U] ne peut se prévaloir du préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l’investissement immobilier litigieux, puisqu’il ne justifie pas que, s’il avait été mieux informé, il n’aurait pas acquis le bien immobilier litigieux, situé à [Localité 16] (08).
Enfin, ils estiment que Monsieur [N] [U] ne peut solliciter la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, indiquant que la jurisprudence a consacré le principe d’interdiction de l’évaluation forfaitaire d’un préjudice.
Par dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 2224 du Code civil,
Juger Monsieur [U] prescrit en son action à l’encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Juger Monsieur [U] irrecevable en ses contestations comme se heurtant à l’autorité de chose jugée
A TITRE SUBSIDIAIRE
1/ Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 31 décembre 2019,
Déclarer nulle l’assignation délivrée au CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
2/ Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu le commandement de payer valant saisie du 6 juin 2019,
Vu l’assignation du 16 septembre 2019,
Déclarer Monsieur [U] irrecevables en ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [U] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ».
Elle expose que l’action de Monsieur [N] [U] est prescrite, précisant que le point de départ du délai de prescription quinquennal correspond au 13 janvier 2010, date à laquelle elle l’avait informé de la conclusion d’une médiation avec des associations de consommateurs et d’emprunteurs prévoyant, dans le contexte d’une forte hausse des taux d’intérêts en 2007 et 2008, une proposition de la banque de transformer sans frais les prêts à taux révisable en prêts à taux fixe bonifié.
Elle fait valoir que l’action de Monsieur [N] [U] se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation en date du 27 mai 2016 qui a purgé la procédure de tout vice éventuel, notamment de la responsabilité qui aurait dû être engagée par le demandeur à l’encontre de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Elle soutient que l’assignation de Monsieur [N] [U] est nulle car elle ne vise pas les fondements sur lesquels reposent ses demandes.
Elle estime que les demandes de Monsieur [N] [U] à son encontre sont irrecevables, puisqu’il aurait dû les soulever à l’occasion de la procédure de saisie-immobilière, qui a donné lieu au jugement, devenu définitif, du 20 mai 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, constatant le désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Elle soutient avoir partagé à Monsieur [N] [U] des informations concernant les taux d’intérêts révisables et ajoute qu’il ne justifie d’aucune démarche concernant ces derniers. Elle souligne qu’il ne démontre pas en quoi son investissement immobilier était risqué et estime que la défaillance dans le remboursement des prêts prend sa source dans les difficultés financières qu’il a rencontrées.
Enfin, elle fait valoir que Monsieur [N] [U] n’explique pas en quoi le prêt à taux révisable et le défaut de mise en garde auraient contribué à sa situation de défaut de paiement.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2022, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENTdemande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1202, 1147 et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER l’action engagée par Monsieur [N] [U] aux droits de la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT prescrite et par voie de conséquence irrecevable
REJETER purement et simplement les demandes formulées par Monsieur [N] [U] à l’encontre de la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que l’action et les demandes de Monsieur [N] [U] sont recevables et bien-fondées
JUGER que Monsieur [N] [U] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC
CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pascale REGRETTIER GERMAIN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle expose à titre liminaire que la société FINANCIERE DES VOILES ne fait pas partie du groupe HISTOIRE ET PATRIMOINE, auquel elle appartient, et qu’elle n’a jamais démarché ou assisté Monsieur [N] [U] dans son projet d’investissement, précisant qu’elle a lui vendu deux locaux à aménager à l’état brut situés à [Localité 16] (08) et que c’est la société FINANCIERE DES VOILES qui a proposé cet investissement immobilier à Monsieur [N] [U].
Elle soutient que l’action de Monsieur [N] [U] est prescrite, précisant que le point de départ du délai de prescription quinquennal correspond à la date de la vente des deux locaux bruts à aménager situés à [Localité 16] (08), soit le 28 décembre 2007.
Elle soutient que Monsieur [N] [U] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT susceptible d’engager sa responsabilité. Elle affirme avoir délivré une information sincère, claire et détaillée sur les risques de l’opération immobilière, n’étant pas conseillère en gestion de patrimoine, qu’elle ne s’est pas engagée au-delà de la vente de deux locaux à aménager et qu’elle n’a jamais participé à l’opération de défiscalisation du demandeur.
Elle précise que la partie adverse n’apporte pas la preuve que la valeur des deux locaux situés à [Localité 16] (08) était surévaluée, tout en soulignant que le prix convenu résulte de l’accord de volonté des parties.
Elle fait valoir que le prix de revente des biens en 2016 ne démontre pas l’existence d’une faute dès lors que le marché de l’immobilier a évolué entre 2007, date de leur acquisition, et 2016, date de leur revente, et que le prix d’un bien revendu par adjudication n’est pas représentatif de sa valeur réelle.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute faisant valoir qu’il est seul responsable de ses problèmes financiers en n’utilisant pas les gains et bénéfices de son investissement immobilier pour rembourser les prêts qu’il avait souscrits. Elle soutient qu’il est de mauvaise foi, car il reste silencieux sur les avantages financiers que son opération de défiscalisation lui a apportés et tente de faire peser ses propres erreurs sur les défendeurs.
Elle expose que la demande de condamnation solidaire des défendeurs formulée par le demandeur doit être rejetée en application de l’article 1202 du code civil.
Elle soutient que Monsieur [N] [U] ne peut prétendre qu’à une indemnisation d’un préjudice de perte de chance, et qu’il avait une connaissance des risques qu’il prenait via son opération immobilière.
Elle conteste l’existence d’un préjudice faisant valoir qu’il a pu bénéficier d’une réduction d’impôts attachée aux travaux engagés, percevoir des subventions de la part de l’ANAH ou encaisser des loyers.
Enfin, elle expose que Monsieur [N] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas contracté avec la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, s’il avait bénéficié d’une meilleure information sur les risques de son opération immobilière.
La société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE DES VOILES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
Par message RPVA en date du 21 février 2024, le Conseil de Maître [D] [Z] et de Maître [V] [S] [P] a indiqué que Maître [D] [Z] était décédé le [Date décès 8] 2023.
Aucune partie n’a ensuite adressé de message RPVA en réponse.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 février 2024, a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogée au 16 mai 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
En vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Il résulte enfin de l’article 753 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
En l’espèce, il convient de relever que l’acte introductif d’instance de Monsieur [N] [U], assignant notamment « Monsieur [D] [Z], notaire », a été signifié « pour Maître [Z] [F] » le 23 décembre 2019.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2023, Monsieur [U] demande notamment de condamner solidairement Monsieur [D] [Z], la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société FINANCIERE DES VOILES, Maître [V] [S] [P] à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement immobilier litigieux. Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SCP [F] [Z] et Vincent LABORDE-DUPERE.
Il est constant que Maître [H] s’est constituée pour Maître [D] [Z] et pour Maître [S] [P] le 20 janvier 2020. Par dernières conclusions signifiées le 1ermars 2023, il est notamment demandé, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [D] [Z] et de condamner le demandeur à régler à Monsieur [D] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, par message RPVA du 21 février 2024, soit cinq jours avant l’audience de plaidoiries, Maître [H] a indiqué que Maître [D] [Z] est décédé le [Date décès 8] 2023, soit six jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2023, et a précisé que la société notariale, dont il était associé, est toujours en activité.
Il est relevé par ailleurs qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DES VOILES, prononcé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, Monsieur [N] [U] a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES, prise en la personne de Monsieur [J] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE DES VOILES, devant le présent tribunal.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Or, si les dernières conclusions signifiées le 6 février 2023 par Monsieur [N] [U], sont, en page 2, adressées à la « SELARL FIDES, prise en la personne de Me [J] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE DES VOILES », le dispositif des conclusions mentionne, au titre des prétentions, de «CONDAMNER solidairement la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, la société FINANCIERE DES VOILES, Maître [D] [Z] et Maître [V] [S] [P] à payer à Monsieur [N] [U] :
o la somme de 325.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser l’investissement immobilier litigieux ; et
o la somme de 25.000 euros pour préjudice moral ».
Maître TOFANI a au surplus bien indiqué par message RPVA du 15 décembre 2022, qu’il ne s’était pas constitué pour la SELARL FIDES.
Compte-tenu du décès de Maître [Z] survenu avant l’ordonnance de clôture et notifié aux parties avant l’audience de plaidoiries, et compte-tenu des demandes formulées, il convient, pour une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats pour inviter, dans le respect du principe du contradictoire, les parties à conclure sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre et pour le nom de Maître [Z], décédé le [Date décès 8] 2023, et des demandes formulées à l’encontre de la société FINANCIERE DES VOILES, liquidée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 21 avril 2022.
Ainsi, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions des parties.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 4 avril 2023,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 pour clôture et fixation à l’audience double rapporteur du 12 mai 2025 à 9 heures 30 et invite les parties à conclure sur les conséquences juridiques du décès de Maître [D] [Z] et sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société FINANCIERE DES VOILES, selon le calendrier suivant :
- conclusions de Monsieur [N] [U] pour le 1erjuillet 2024,
- conclusions des défendeurs pour le 16 septembre 2024,
- dernières conclusions de Monsieur [N] [U] pour le 18 octobre 2024,
- dernières conclusions pour les défendeurs pour le 22 novembre 2024,
RESERVE l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente , assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.