TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 23/01166
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 23/01166 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
DOSSIER N° RG 23/01166 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3]-CMSA
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Olga CARREIRA
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Société [3]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 531
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ ILE DE FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par M. [B] [O], muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER, greffier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Le 29 mai 2023, la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 1 311, 74 euros en principal au titre des cotisations et contributions dues pour le mois de janvier 2018. La mise en demeure a été réceptionnée le 14 juin 2023 et le 30 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour opposer la prescription.
Par requête du 16 octobre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de donner acte à la caisse de ce qu’elle reconnaît que la mise en demeure est atteinte par la prescription et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France a sollicité le bénéfice de ces observations du 28 février 2024 et a reconnu que la procédure de mise en recouvrement des cotisations et contributions pour la période de janvier 2018 était prescrite. Elle a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le tribunal constate que les parties s’accordent pour considérer que la procédure de mise en recouvrement de la mise en demeure n°23002 est prescrite. Il relève que la caisse procède à son annulation de sorte que le recours est devenu sans objet.
La caisse, succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
La société [3] a exposé des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La caisse est condamnée à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
- Déclare le recours sans objet ;
- Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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