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TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 22/00191


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Date
22/05/2024
Numéro
22/00191
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
664f92c967b6231d697dc2ed

Texte de la décision

3,016 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/
N° RG 22/00191 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00191 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THEB

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par M. [U] [E] (salarié) muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS :Mme Gaëlle Kadous, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur

GREFFIER :M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2022, Mme [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation des cotisations réclamées par l’Urssaf d’Ile-de-France d’un montant total de 11 139 euros au titre des périodes du 4e trimestre 2016, des 3e et 4e trimestres 2017, des 1er et 4e trimestre 2020, de la régularisation pour 2020 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties ont comparu.

Comparant en personne, Mme [Z] a indiqué à l’audience se désister de son recours. Valablement représentée à l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France a accepté le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [L] [Z] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de Mme [L] [Z] ; - Condamne Mme [L] [Z] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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