TJ Nantes, 23 mai 2024, RG 24/00195
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Texte de la décision
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZZO
Minute N°2024 /
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 23 Mai 2024
[B] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE S.A. AXA FRANCE IARD
copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :
- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329
copie certifiée conforme
délivrée le 23/05/2024 à :
- l’expert
- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329
- la SELARL RACINE - 57 B
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44109-2023-000992 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 31 juillet 2017, Mme [B] [X] a été victime d’un accident de circulation à haute cinétique en qualité de passagère d'un véhicule assuré auprès d'AXA percuté par un autre véhicule dont le conducteur est décédé.
Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 8] qui a constaté une fracture tassement du plateau supérieur de L2 sans recul du mur postérieur, et pour laquelle elle a été traitée par immobilisation orthopédique par corset dorsolombaire.
Se plaignant de l’insuffisance de l'offre d’indemnisation faite par la compagnie d’assurance qui se fonde sur une expertise amiable dont elle conteste les conclusions, Mme [B] [X] a fait assigner en référé la S.A. AXA France IARD et la CPAM de Loire-Atlantique par actes de commissaire de justice des 20 et 21 février 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. AXA France IARD, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et demande un complément de mission.
La CPAM de Loire-Atlantique, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] [X] présente notamment des copies des documents suivants :
- courrier du CHU de [Localité 8] du 01/08/17,
- certificat médical du 03/08/17,
- compte-rendu d’hospitalisation du 03/08/17,
- comptes-rendus de consultations,
- consultations du Dr [F] du 29/11/17,
- ordonnances du Dr [F],
- compte-rendu radiographique de la cheville gauche du 11/10/18,
- courrier de Mme [H], masseur-kinésithérapeute du 26/03/19,
- compte-rendu de consultation du Dr [R] du 13/06/19,
- compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de réadaptation de MAUBREUIL du 24/10/19,
- compte-rendu de consultation du Dr [S] neurologue du 01/07/20,
- avis d’inaptitude du 02/07/18,
- avis d’inaptitude des services de santé au travail du 03/07/18,
- reconnaissance qualité de travailleur handicapé sur la période du 10/05/19 au 30/04/24 du 10/05/19,
- rapport d’expertise médico-légale du Dr [C] à la demande d’AXA du 09/01/19,
- offre définitive d’indemnisation d’AXA du 05/02/19.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [B] [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de Mme [B] [X] et désignons pour y procéder le Dr [W] [P], expert agréé par la cour d'appel d’[Localité 11], CHU d'[Localité 11] - service de neurologie - [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX04], courriel : [Courriel 13] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [B] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensée de consigner au greffe une avance à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
Cadre réservé au greffe
Rapport déposé le :
N°
EXPERTISE confiée au :
Dr [W] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 13]
AFFAIRE :
[B] [X], rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE 722 057 460), rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00195 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZZO
Dépôt du rapport : 28 février 2025.
DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT
Le Dr Dr [W] [P] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le
Tribunal judiciaire de Nantes - 44921 Nantes Cédex 9 ☎ :[XXXXXXXX02]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
Cabinet de M. le Président
Dr [W] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00195 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZZO
Affaire : [B] [X] / CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE 722 057 460)
Nantes, le 23 Mai 2024
Docteur,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.
Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.
A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :
la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.
Veuillez croire, Docteur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier
Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - 44921 Nantes Cédex 9 ☎ :[XXXXXXXX02]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 15]
[Localité 8]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00195 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZZO du 23 Mai 2024
Expert : Dr [W] [P]
DEMANDEUR(S):
Mme [B] [X]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR(S) :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE 722 057 460)
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 15]
[Localité 8]
Le
Monsieur le Magistrat,
j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
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TRÈS IMPORTANT :
Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises
[Courriel 14]
[L] [K] - [XXXXXXXX03]
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